Accord d'entreprise M3D

accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société M3D

Le 01/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

« ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL »

Cet accord, signé entre la direction de la

C et les représentants des salariés le 01/03/2023 est le résultat de la négociation sur l’aménagement du temps de travail, la modulation du temps de travail ou l’annualisation du temps de travail.


PERIMETRE D’APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNEE ENTRE L’ENTREPRISE ET LES REPRESENTANTS DES SALARIES


L’entreprise ayant moins de 11 salariés, l’employeur peut directement proposer à ses salariés le projet d’accord d’entreprise qu’ils devront valider lors d’un référendum.
Pour être validé, il devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel :

Préambule :

Les signataires du présent accord estime que l’aménagement du temps de travail est le moyen permettant d concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants et des salariés à temps partiels. Le but étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.


L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face aux fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui el souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective IDCC et de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel sont prioritaire pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 1 – Champ d’application

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ayant un statut employé ou agent de maitrise à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail et pour les salariés à temps partiel présent, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.

Article 2 – Périodes de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette répartition de durée et des horaires de travail a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus, égale à l’année.
Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première embauche de référence ira de la date d’embauche au dernier jour de l’année de l’embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Article 3 – Droits des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi :
  • La durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein et elle est calculée comme pour un salarié à temps complet
  • Sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement
  • Son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
  • La durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps complet ;
  • Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux ;
  • L’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. Idem pour les salariés à temps complet.

Article 4 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période de référence, les parties décident d’augmenter le temps de travail par avenant :
  • Si le compteur du salarié est positif, il ne sera pas soldé avant la période de référence
  • Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de signature de l’avenant, dans les disposition prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.
Si au cours de la période de référence les parties décident de diminuer le temps de travail par un avenant, le compteur d’heures sera soldé à la date signature de l’avenant et sera remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.

Article 5 – Variations de la durée du travail

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir varier à la hausse et à la baisse les durées de travail mensuelles ou hebdomadaires. Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence possibles de la durée du travail sur la période de référence peuvent aller de 0 à 48 heures

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partir de l’année ont une durée de travail annuelle inférieur à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

Article 6 – Notification de la répartition du travail

Les plannings mensuels indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine sont communiquées tous les mois sous forme de planning papiers et virtuels.

La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs non prévisibles. Ainsi, ces modifications sont notifiées par mails, sms, appels téléphoniques, dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires, sauf dans les cas urgents suivant :
  • Evènements non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention

Article 7 – Décompte de la durée du travail

Compte tenu de la fluctuation des écarts d’horaires positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini, un compteur de temps est institué pour chaque salarié qui fait apparaitre :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • Le nombre d’heures rémunérées
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures réalisé et l’effectif ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées des périodes d’absences rémunérées
  • L’écart cumulé depuis le début de la période de référence
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures et à mi-période par le biais d’un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 8 – Paiement de la rémunération

Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours du chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle.
Sous réserve de disposition contractuelles éventuellement prévues pendant la période d’essais.

Article 9 – Embauches et ruptures de contrat en cours de période annuelle

Pour les embauches en cours de période, le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis le jour de l’entrée effective.

Pour les ruptures en cours de période :
  • Si le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise verse le complément de salaire au taux normal (dans l’annualisation, les périodes fortes compensant les plus faibles, ce n’est donc pas des heures complémentaires)
  • Si le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit rembourser le trop-perçu à l’aide éventuellement de la période de préavis et du solde de tout compte.




Article 10 – Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées et rémunérées telles que les congés payés ou autre, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.

Article 11 – Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées et non rémunérées telles que les absences font l’objet d’une retenue sur paie et d’une déduction du compteur d’heures de la période de référence. Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur sans que cela puisse le rendre négatif, et, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.

Article 12 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue sur une période de référence qui donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Celles-ci ne peuvent pas porter sur la durée de travail d’un temps partiel à celle d’un temps plein.

Article 13 – Réduction du délai de modification des horaires

Le salarié à la possibilité de refuser 3 fois par période d’annualisation la modification de ses horaires sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement en contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit. Ces refus seront confirmés par écrit par l’employeur et seront comptabilisés dans un compteur.

Article 14 – Contreparties

Des garanties spécifiques pour les salariés à temps partiel ont été négociées.
Celles-ci s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir les mêmes droits que ceux relatifs aux salariés à temps complet telles que l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord doit respecter les plages de disponibilités prévues dans le contrat de travail qui prennent en compte les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et les besoins de l’entreprise.

Article 15 – Régularisation des compteurs si 12 mois effectués

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à la fin de la période de référence.
Si le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées aux taux légaux. S’il est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Article 16 – Régularisation des compteurs si 12 mois non-effectués

Si les 12 mois n’ont pas été effectué en raison d‘un fin ou rupture du contrat et que le contrat est positif, une régularisation est effectuée selon les dispositions de l’article 9 et les heures complémentaires et/ou supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. S’il est négatif, l’employeur ne récupère pas le trop-perçu en cas de licenciement économique ou sans faute réelle et sérieuse.

Article 17 – Validité de l’accord

Les conditions de validité ou d’approbation d’un accord collectif dépendent des modalités de négociation énoncées ci-dessus.

Article 18 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la période d’annualisation aura une durée inférieur à 12 mois.

Article 19 – Révision

Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains article qui doit être accompagnée d’une proposition de rédaction et qui doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sous deux mois à l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion et d’un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 20 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncées par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/03/2023, date de début d’annualisation souhaitée pour une durée indéterminée.
L’une des parties signataires peut le dénoncer ou le faire réviser en respectant un préavis de trois mois et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui vaut auprès de la DIRECCT.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes relatifs à l’adresse de l’entreprise, un autre aux représentants du personnel et un dernier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de ceux de la commission paritaire de branche.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale.

Mise à jour : 2023-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas