DEFINITION DES PARTIES Le présent accord collectif définit ENTRE-LES SOUSSIGNES : La société xxxxxxxxxxx dont le siège social est situé : xxxxxxxxxxxxxx et, représentées aux fins des présentes par M. xxxxxxxxxxxxxx, D’UNE PART, ET : Le Comité Social et Economique de la société xxxxxxxxx, représenté par Mme xxxxxxxxx et M. xxxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire du CSE. ci-après désigné le «
CSE »
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE La société xxxxxx, souhaitant adapter les règles relatives aux congés payés et plus particulièrement la gestion des jours de fractionnement, a engagée une négociation dans le cadre applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical mais disposant d’un Comité Social et Économique (CSE). Conformément à ces règles, l’accord peut être négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE, habilités à signer un accord collectif sans mandat syndical, dès lors qu’ils représentent la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (voir PV élection xxxxxxx 2024). Cette démarche intervient notamment à la suite d’une question formulé par les CSE, sur les prises de congés et les jours de fractionnement. La société xxxxxxx a indiqué qu’elle souhaite maintenir le système qui correspond davantage aux modes de planification actuels des congés, au regard du calendrier des vacances scolaires, des jours fériés, des ponts et de la diversité des missions – sous réserve de conclure un accord collectif de renonciation aux jours de fractionnement. Les parties signataires rappellent que les dispositions légales relatives à la prise consécutive de 10 jours ouvrés de congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre restent pleinement applicables et doivent être respectées. Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de fractionner leur congé principal, tout en supprimant l’obligation d’attribuer des jours de fractionnement et en évitant un processus de renonciation individuelle. ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a été notamment conclu en vue de conserver de :
la flexibilité dans la prise des congés payés
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux
régler les modalités de fractionnement du congé principal
ARTICLE 2 – MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 2.1 PRINCIPE La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas en principe excéder 24 jours ouvrables. Ainsi les congés payés doivent être, en principe, pris en 2 temps :
Un congé principal minima de 20 jours ouvrés/ 24 jours ouvrables de congés payés (soit 4 semaines de congés payés dit congé principal), dont 10 jours ouvrés/12 jours ouvrables en continu, à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale).
Une 5ème semaine à prendre en dehors de la période susmentionnée ainsi que les éventuels jours conventionnels pour les personnes concernées
En principe, lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité du congé principal dans la période légale, il bénéficie des jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement ». 2.2 – PRINCIPES ET MODALITES DE RENONCIATION Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal (qui est au maximum de 4 semaines) et où une fraction de ce congé serait prise en-dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en-dehors de la période allant du 01 mai au 31 octobre, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
Par ailleurs, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés ne donne droit, quant à elle, à aucun jour de fractionnement.
Ainsi, le présent accord emporte renonciation collective aux jours supplémentaires de congés payés qui se trouveraient éventuellement générées par le fractionnement du congé principal à la demande du salarié.
Elle ne remet en aucun cas en cause le droit aux congés payés légaux, ni les autres dispositifs de repos prévus par les textes légaux ou conventionnels applicables.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATIONLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société MAAS, qu’ils soient :
À temps complet,
À temps partiel,
Forfaits jours,
En CDI ou CDD,
En période d’essai ou confirmés
Au siège social ou en agence
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORDL’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes. La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
L’employeur et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT ARTICLE 7.1 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé :
par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront déposés une version complète (paraphée et signée) sur un fichier PDF et une version anonymisée au format Docx ;
conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique.
ARTICLE 7.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Il prendra effet à la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.
Fait à Wavrin, le 11/03/2026, en 2 exemplaires originaux.