Accord d'entreprise MAAT PHARMA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAAT PHARMA

Le 02/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société MAAT PHARMA (SA à Conseil d’administration),

Numéro SIRET : 808 370 100 00022
dont le siège social est situé 317 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par

Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,
ET

  • Madame Y, Comité Social et Economique, membre titulaire

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE

La

Société MAAT PHARMA a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur le temps de travail et sur son aménagement permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la Société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


Il est rappelé que la

Société MAAT PHARMA est une société innovante de biotechnologie basée à Lyon, spécialiste dans le transfert de microbiote intestinal, appelé également flore intestinale. A ce titre, elle développe des médicaments à base de microbiotes de donneurs sains sélectionnés pour restaurer la flore intestinale.


Par cette conception de médicaments (gélules, lavements, …), la

Société MAAT PHARMA entend limiter les risques d’infection sur des patients ayant subi des traitements lourds tels que la chimiothérapie, ou encore la transplantation de cellules souches, et qui ont pu altérer leur flore intestinale.


Compte tenu de cette activité spécifique, il est apparu indispensable de s’interroger sur l’aménagement du temps de travail permettant aux salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail tout en tenant compte de l’importante implication du personnel en termes de temps de travail nécessaire à la bonne marche de la

Société MAAT PHARMA, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ainsi que des contraintes financières et économiques des projets.





C’est pourquoi la

Société MAAT PHARMA a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord autour des objectifs suivants :


  • L’aménagement du temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année avec l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ;
  • La mise en place de conventions de forfait jours sur l’année pour les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ;
  • L’établissement de règles permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la Société et la possibilité d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, au service de l’implication individuelle et de l’efficacité collective.

En tout état de cause, la société s’engage à tout mettre en œuvre pour préserver les meilleures conditions de travail pour l’ensemble des salariés quel que soit l’aménagement du temps de travail retenu conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles du présent accord.

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale de l’Industrie pharmaceutique – IDCC 0176 / JO 3104.

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles et d’un accord de branche étendu.

De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème.


Article 2. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la

Société MAAT PHARMA, à l’exception des cadres dirigeants, des mandataires sociaux et des salariés sous contrat en alternance.


Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la

Société MAAT PHARMA.



Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail


Au sein de la

Société MAAT PHARMA, la durée du temps de travail effectif est appréciée :


  • soit sur l’année avec une base de référence en heures sur la semaine, dans le cadre d’une durée à temps plein ou à temps partiel ;
  • soit sur l’année, sur la base d’une convention de forfait en jours.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il exclut donc les temps de pause, notamment celle du déjeuner.


Article 4. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Article 4.1 : Catégories de salariés visés


Le présent article 4 concerne les salariés non cadres, c’est-à-dire, ceux non soumis à une convention de forfait jours sur l’année.

Article 4.2 : Durée du travail


La durée du travail applicable à la Société est la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Article 4.3 : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution des jours de repos


La durée du travail de 35h telle que mentionnée à l’article 4.2 ci-dessus est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.

Les salariés visés à l’article 4.1 du présent accord suivent une durée du travail de 37 heures par semaine réparti sur 5 jours et bénéficient de journées ou de demi-journées de repos afin d’atteindre une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année.
En tout état de cause, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Article 4.3.1 : Période de référence


L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile.

Article 4.3.2 : Nombre de jours de réduction du temps de travail


Afin d'atteindre une durée du travail hebdomadaire moyenne égale à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.


Il est précisé que les dispositions relatives à l’attribution de jours de RTT ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Compte-tenu d’une durée du travail de 37 heures effectives par semaine, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, pourra prétendre chaque année à un certain nombre de jours de réduction de temps de travail (JRTT).

En effet, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées par l’octroi de jours de repos ramenant l’horaire annuel effectif de travail à 35 heures en moyenne et au maximum à 1607 heures (pour un salarié ayant pris effectivement 5 semaines de congés payés) dans le cadre annuel.

Ainsi, les parties conviennent

de fixer forfaitairement à 12 le nombre de jours de repos acquis par un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année tout en bénéficiant de l’intégralité de ses congés payés.


Rappel du calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de jours de réduction du temps de travail :


Nombre d’heures annuelles du 1er janvier au 31 décembre =

[Jours calendaires – Week-ends – Congés payés en jours ouvrés – Jours fériés hors week-ends] × Nombre d’heures par semaine

Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés. Toutefois, la loi a fixé un nombre d’heures annuelles maximum de 1607 heures.

Exemple année comportant 9 jours fériés tombant un jour ouvré :

Nombre d’heures annuelles =

[365 – 104 jours week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés]

= 227 jours soit 45,4 semaines de travail (227/5 jours)

Ce qui correspond à un nombre total d’heures annuelles de 1596 heures (45,4 × 35 heures + 7 heures journée de solidarité).


Ainsi pour 37 heures par semaine, le calcul annuel est le suivant :

45,4 × 37= 1679,8 heures soit un nombre de JRTT de 1680 -1596 = 84 heures soit 12 JRTT (84/7 heures).

Afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 12 jours de RTT, peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.

Article 4.3.3 : Acquisition des jours de Réduction du Temps de Travail


Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.

Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison d’un jour de RTT par mois de travail effectif.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Toutefois, à titre dérogatoire, il est convenu que la prise en compte d’une absence n’impactera le nombre de jours de RTT acquis qu’à partir de 5 jours consécutifs d’absence sur le mois ou « à cheval » sur deux mois civils consécutifs.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Article 4.3.4 : Prise des JRTT


Le principe des RTT est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée, pour récupérer des dépassements horaires. Les congés payés sont quant à eux à poser sur des plages plus longues pour des vacances.

Sur les 12 JRTT accordés aux salariés concernés par le présent article, 3 par an seront fixés collectivement par la Direction. L’employeur fera connaitre pour chaque année ces 3 jours, et les dates seront affichées, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise JRTT trop concentrée dans les toutes dernières semaines de l’année, les JRTT sont planifiés de manière indicative et consensuelle, en accord avec le responsable hiérarchique, de manière à garantir la continuité du service.

Il est bien convenu que le salarié fait sa demande de prise de JRTT le plus tôt possible toujours dans un souci de bonne organisation et de bonne marche de l’entreprise ou du service auquel il appartient.

Les JRTT doivent impérativement être pris

au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.


La prise des jours de repos n’a aucune conséquence sur les rémunérations, lesquelles sont lissées sur l’année.

Article 4.3.5 : Lissage de la rémunération


La rémunération est lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit une durée mensualisée de 151,67 heures quelle que soit le nombre de JRTT pris en cours de mois.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée à savoir 35 heures par semaine et les absences sont décomptées, au niveau du bulletin de paie, sur la base de la rémunération lissée à savoir 7 heures par jour et 3 heures 30 minutes pour une demi-journée.

Article 4.3.6 : Heures supplémentaires


Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur 37h par semaine avec octroi de JRTT, constituent des heures supplémentaires :
  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine ;
  • en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires demeure fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est fait application des taux de majorations légaux.



Article 5. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours


Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures.

Article 5.1 : Catégories de salariés concernés


Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la

Société MAAT PHARMA.


Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Cette rémunération est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

Article 5.2 : Convention individuelle de forfait annuel en jours


Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, soit dans le contrat de travail lors de l’embauche, soit dans un avenant au contrat de travail.

Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié restera soumis à un horaire hebdomadaire de 35h sans application des dispositions prévues dans le présent accord pour les salariés non-cadre.

Article 5.3 : Période de référence du forfait


Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.
L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5.4 : Nombre de jours travaillés


La durée de travail des salariés visés à l'article 5.1 est égale à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.


Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n’aura pas travaillé toute l’année et dans le cas où il n’a pas acquis ou pris l’intégralité des cinq semaines de congés payés légaux. Dans ce cas, le forfait fixé au paragraphe précédent sera augmenté d’autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis.

Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 218 jours. La convention individuelle de forfait définit le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu.
Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas, pour autant, du statut des salariés à temps partiel.

Article 5.5 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées


Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journées.
Est considérée comme demi-journée, tout travail effectif débutant ou se terminant entre 11H30 heures et 14H30 heures.
Ce décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.
Ce document doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en tant que :
  • jours non travaillés en repos hebdomadaires ;
  • congés payés ;
  • jours ou demi-journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours,
  • d’autres types d’absences ou de congés.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.


Article 5.6 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos générés par le forfait annuel en jours

Le nombre de jours de repos variant chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour normalement travaillé, afin d’éviter ce calcul, il sera attribué au salarié en convention de forfait jours sur l’année, 12 jours de repos par an, quels que soit les aléas du calendrier. Bien entendu, ce nombre de jours s’applique sous réserve d’une présence effective toute l’année et un droit intégral à congés payés.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique en tenant compte des instructions précisées ci-dessous.

Est considérée comme demi-journée, toute prise de repos débutant ou se terminant entre 11 heures 30 et 14 heures 30.

Dans un souci de bonne marche de l’entreprise et dans le cadre de l’organisation générale de l’entreprise, sur les 12 jours de repos par an, 3 jours devront être fixés par les salariés concernés aux dates de fermeture prévues par la Direction.
L’employeur fera connaitre pour chaque année ces 3 jours, et les dates seront affichées, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, en cas de dépassement exceptionnel du forfait et sous réserve de la demande spécifique du salarié, la société pourra racheter ces jours de RTT avec une majoration fixée à 10% dans la limite de 2 jours par an.
Dans cette hypothèse, un avenant sera formalisé chaque année. A défaut, les jours non pris pourront être reportés exceptionnellement et sur accord de la direction sur le premier trimestre de l’année suivante.


Article 5.7 : Modalités d’organisation du temps de travail

  • Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, ces derniers ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux durées maximales fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.

Ainsi, les salariés en forfait jours, avec le support de leur hiérarchie, organisent leur temps de présence de manière à respecter :
  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Enfin, il convient de préciser que la durée maximale de travail hebdomadaire, telle que prévue par les textes en la matière, ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail ainsi que des éventuels déplacements professionnels qui viendraient s’imputer sur la journée de travail, lors d’un entretien supplémentaire avec le responsable hiérarchique ou la Direction.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

L’amplitude journalière et la charge de travail devront rester raisonnables. A cette fin, des réunions de service doivent permettre d’échanger sur la charge de travail de chacun afin d’assurer une bonne répartition du travail entre les collaborateurs.

En cas de surcharge de travail trop importante et non gérable dans les délais déterminés, le cadre au forfait jours en informera

, en premier lieu et dans la mesure du possible, son responsable hiérarchique, et à défaut une autre personne de l’entreprise ou le représentant du personnel au sein du CSE. Dans tous les cas le responsable hiérarchique sera informé et prendra des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui de la Direction et de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.


Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.

Article 5.8 : Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période


Les absences seront décomptées sur la base de journées ou demi-journées telles que définies par le présent accord.
Pour les salariés visés à l’article 5.1 du présent accord, les journées d’absence sont décomptées sur la base de 1/21,67ème du salaire mensuel, en référence à une base hebdomadaire en principe de 5 jours travaillés (jours ouvrés) par semaine.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos générés par le forfait sera recalculé au prorata du nombre de jours de présence sur le mois considéré, d’après la règle du trentième.


Exemple année 2019 :

Un salarié présent toute l’année bénéficie de 12 jours de repos acquis à raison de 1/12 par mois, soit 1 par mois.
S’il prend un congé sans solde du 1er au 12 avril 2019, le nombre de jours de repos acquis au mois d’avril sera de 0,60 (soit 1 / 30 x 18).

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de mois de présence sur l’année.

Exemple :

Un salarié est embauché le 1er juillet 2019.
Il travaillera 6 mois.
Ce salarié bénéficiera donc de 6 jours de repos (soit 12 jours multiplié par 6 divisé par 12), à raison de 1 jour acquis chaque mois de juillet à décembre 2019.

Article 5.9 : Droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos telles que rappelées à l’article 5.6 du présent accord implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les « outils de communication à distance », s’entendent des ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires et des matériels dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société MAAT PHARMA.


Ainsi, la société souhaite préciser le principe de déconnexion des outils de communications notamment sur les plages suivantes :

•la semaine : entre 21h et 8h ;
•le week-end : entre 21h00 le vendredi et 8h le lundi ;
•pendant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos sauf cas exceptionnels, notamment travaux urgents, projets à finaliser dans des délais impartis qui feront l’objet en tout état de cause d’une validation de la DRH, et d’un suivi spécifique afin d’en limiter l’usage et les motifs de recours. Dans de tels cas, le salarié sera prévenu 48 heures en avance et son éventuel refus ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement.

Dans ces situations exceptionnelles, le droit à la déconnexion respectera le repos dominical.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
La Direction – et de manière plus générale les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés – s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors des plages horaires énoncées ci-dessus pour les salariés cadres et de leurs horaires de travail pour les autres.

En tout état de cause, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5.10 : Entretiens périodiques


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique ou la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise.


Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.


Cette analyse s’effectuera dans le cadre des entretiens périodiques annuels déjà en vigueur au sein de la société MAATPHARMA.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.


Le salarié et le responsable hiérarchique ou la Direction examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable, qui ne pourra dépasser 10 jours.

Article 5.11 : Droit d’alerte

Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit

avertir sans délai son responsable hiérarchique en premier lieu, et à défaut une autre personne de l’entreprise ou le représentant du personnel au sein du CSE afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.


Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société.
Le responsable sera ainsi tenu de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi qui sera évalué par le CSE.

Article 5.12 : Rémunération


La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.

Cette rémunération est fixée dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (ou dans un avenant au contrat).


Article 6. Congés payés – Jours de fractionnement – Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée par principe au lundi de Pentecôte (7 heures). Toutefois, la

Société MAAT PHARMA sera fermée pendant cette journée et il est expressément convenu qu’un JRTT ou jour de repos supplémentaire sera fixé à cette date conformément aux dispositions du présent accord relatif aux 3 jours fixés à l’initiative de la Direction.


Les salariés à temps partiel ou ceux ne bénéficiant pas de JRTT pour une raison quelconque devront réaliser cette journée de solidarité au prorata de leur temps de travail selon un calendrier de récupération fixé par la Direction. Ces heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires ni complémentaires.

Dans le même sens, en cas de ponts, il est convenu de procéder de manière identique conformément aux dispositions légales (article R. 3121-35 du Code du travail) sur la récupération des heures de pont.

De plus, conformément aux règles légales d’acquisition des droits à congés payés, la période de calcul ainsi que la période d’exercice des droits à congés, s’étendent de la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Par ailleurs, la

Société MAAT PHARMA souhaite laisser une grande latitude et une responsabilité des salariés dans la prise des congés payés, sous réserve d’assurer le bon fonctionnement de la Société et dans le respect des dispositions légales et impératives concernant le congé principal de 2 semaines au minimum pendant la période légale à savoir du 1er mai au 31 octobre.

Dès lors, il expressément convenu, dans le présent accord, que les salariés renoncent aux jours de fractionnement prévus par les textes en la matière.


Article 7. Suivi de l’accord et adaptation


Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et de la délégation du personnel au CSE. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
  • la gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés;
  • le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
  • l’adaptation éventuelle des outils de suivi ;
  • le suivi du contingent annuel d’heures supplémentaires.
De manière plus générale et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.


Article 8. Durée - Dénonciation - Révision


Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9. Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2019.

L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



Fait à LYONLe …2/10/2019

Pour la Société MAAT PHARMA Pour le CSE,


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