Par acte sous seing privé du 14 novembre 2024, la société « COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT MW » SAS, SIREN 751 487 587, dont le siège est sis 7 rue Émile Schwoerer 68000 COLMAR a créé la société « MAB SERVICES » SASU, SIREN 937 487 692, dont le siège est sis 7 rue Émile Schwoerer, 68000 COLMAR.
À la suite de cette création, la « COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT MW » SAS a entendu faire apport de l'ensemble de ses activités de « Prestations de services intragroupe (prestations administratives, juridiques et financières, prestations commerciales, marketing, achat, planification et promotion des ventes), hors prestation de location immobilière », constituant une branche complète et autonome d'activités, à la société « MAB SERVICES ». Cette opération a conduit, à effet du 01 avril 2025, au transfert de l’ensemble du personnel, affecté à la branche ayant fait l’objet de l’apport partiel, au sein de la société « MAB SERVICES » en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Ce changement de structure a conduit à faire bénéficier le personnel ainsi transféré de l’application d’une convention collective, à savoir celles des « Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), IDCC 1486 ».
L’application intégrale de la convention collective a pris effet au 01 avril 2025, date du transfert, le personnel étant, à la suite, reclassé en fonction des catégories professionnelles et coefficients fixés par cette convention collective.
Pour autant, et nonobstant le caractère plus favorable de l’application d’une convention collective par rapport au seul code du travail, appliqué antérieurement au sein de la « COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT MW », il a été décidé de réaliser le présent accord collectif aux fins de maintenir, nonobstant le silence de la convention collective en la matière, certains avantages ayant existés au sein de ladite société, malgré le transfert à la société « MAB SERVICES ».
Il en résulte le présent accord collectif.
Article 1 – Parties aux présentes
Le présent accord est conclu entre d’une part :
La société « MAB SERVICES »
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 306 € Ayant son siège 7 rue Emile Schwoerer 68000 COLMAR Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 937 487 692 Représentée, sur mandat de la Présidence, par M, Ayant qualité pour ce faire
Et d’autre part :
L’ensemble du personnel de la société consulté par référendum selon protocole de consultation des salariés fixé en annexe du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 2 - Dispositions générales
Les contrats de travail des salariés de la société « COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT MW » SAS, affecté à la branche ayant fait l’objet de l’apport partiel, ont été transféré à la date du 01 avril 2025 à la société « MAB SERVICES » SASU, selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Ce transfert permet la mise en œuvre et l’application, à l’ensemble du personnel, de la convention collective des « Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), IDCC 1486 » ainsi que les dispositions particulières fixées au présent protocole.
Ces dispositions s’appliqueront à effet du 1er avril 2025 à l’ensemble du personnel de la société « MAB SERVICES » SASU quelle que soit son ancienneté.
Article 3 - Dispositions particulières
Eu égard aux dispositions régissant les avantages acquis dont bénéficiait le personnel avant son transfert, il est convenu par les parties aux présentes, en sus de l’application d’une convention collective, de faire bénéficier l’ensemble du personnel présent dans les effectifs de la société « MAB SERVICES » SASU au moment du transfert des dispositions particulières fixées au présent protocole.
Il est ainsi précisé que les dispositions du présent protocole accordant des avantages supplémentaires par rapport à la convention collective des « Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), IDCC 1486 » seront appliquées à l’ensemble du personnel de la société présents au moment du transfert, et non à ceux embauchés postérieurement au 01 avril 2025.
Pour le personnel bénéficiaire tel que précisé ci-dessus, il est octroyé, en sus de la prime de vacances prévue par la convention collective, le bénéfice d’une prime dite de « 13ème mois », versée au mois de décembre de l’année de référence, après application de la formule suivante :
Somme de l’ensemble des « salaire de base » tels que fixés sur le bulletin de paie sur la période de présence courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N 12
Exemple :
La prime dite de « 13ème mois » n’est toutefois acquise au salarié que sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :
Avoir un an d’ancienneté dans les effectifs au 01 décembre de l’année de versement ;
Être encore présent dans les effectifs le dernier jour de la période de référence.
Aucun prorata n’est versé en cas de sortie des effectifs en cours de période de référence, même si la sortie se fait au dernier mois de l’année de référence.
Toutefois, concernant cette prime dite de « 13ème mois », cette dernière sera abrogée de plein droit, sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’un quelconque avantage acquis, en cas de mise en place d’une prime équivalente par la convention collective applicable.
Article 4 – Évolution des dispositions particulières
En cas d’évolution de la convention collective des « Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), IDCC 1486 », les dispositions du présent accord resteront en vigueur tant qu’elles sont plus favorables que cette dernière. A défaut, la convention collective sera appliquée.
Article 5 – Commission de suivi
Objet de la commission
Cette Commission est une instance de dialogue et d’échange. Elle a pour mission de :
S’assurer de l’application des règles définies ;
Entériner les éventuelles notes nécessaires à la compréhension ou à l’interprétation du présent accord, que la direction lui proposera pour sa mise en œuvre.
Pour ce faire, la direction lui soumettra les projets de note qui ne pourront être diffusés dans l’entreprise que si les membres de la commission de suivi les ont approuvés. Elle recevra préalablement à leur diffusion les différentes notes, procédures et outils élaborés en application du présent accord.
Elle pourra également être saisie en cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles intervenant en matière de prime ou treizième mois et ce notamment pour examiner les implications et définir de nouvelles propositions.
Composition
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique si cette instance est constituée.
À défaut, elle sera composée d’un représentant de la direction et d’un membre du personnel désigné par ce dernier.
Réunion de la commission
Les difficultés relatives au présent accord seront évoquées annuellement par la commission (lors de la réunion « normale » du Comité Social et Économique si ce dernier est constitué, ou lors d’une réunion spécifique avec ses membres à défaut).
Le présent article n’interdit en rien les représentants du personnel, s’ils existent, de mettre à l’ordre du jour dans les conditions définies par la loi un point relatif au présent accord, en dehors de la périodicité qu’il définit.
Article 6 – Révision et dénonciation
Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement dans un délai maximum de 3 mois ;
Les parties ouvriront une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l'exercice. À défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
En cas de dénonciation de l’employeur, ce dernier adressera une lettre recommandée à chaque salarié.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dernière n’est possible que sous la double condition suspensive suivante :
Que le nombre de salariés souhaitant dénoncer l’accord soit au moins égal à deux-tiers des salariés de la société au moment de la dénonciation ;
Que la dénonciation soit adressée à l’employeur par lettre recommandée A/R dans le délai d’un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. À défaut, la dénonciation ne prendra effet qu’un an après.
Article 7 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonné à l’approbation, par deux-tiers du personnel, de son contenu par la consultation expresse de ce dernier organisée par protocole spécifique.
Pour ce faire, l’ensemble du personnel, invité à se prononcer à bulletin secret, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, se verra remettre le projet d’accord au moins 15 jours avant la date prévue pour ladite consultation.
À défaut de majorité des 2/3 recueillie en faveur du texte, ce dernier sera réputé non-écrit.
Un procès-verbal du référendum sera établi à la suite de cette consultation reprenant le nombre de votants et les résultats du vote.
Si l’accord est validé, le procès-verbal sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
Article 8 – Application prise d’effet
Le présent protocole, à durée indéterminée, contenant 6 pages (hors annexes) a fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage et par une remise en mains propres contre décharge selon accusé de réception en annexe (page 7).
Il entrera en vigueur au 01 novembre 2025.
Article 9 – Dépôt - publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société « MAB SERVICES » SASU auprès des services de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) territorialement compétente, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ledit dépôt comprendra :
La version intégrale du texte en .pdf signée des parties ;
La justification de la remise de l’accord aux parties signataires ;
La version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
L’acte signé motivant cette occultation.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social en un exemplaire.
Le présent accord est fait à Colmar, pour valoir ce que de droit, en 10 exemplaires originaux le 15 septembre 2025.
POUR LA SOCIETE « Lu et approuvé – Bon pour accord »