ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’OBJECTIF DE PRODUCTION GENERALE AU SEIN DE LA SOCIETE MACHAON SAS AVENANT N°2
ENTRE :
La société MACHAON, SAS au capital de 480 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châlons-en-Champagne sous le n° 799 297 486, dont le siège est situé 3, avenue du 106ème régiment d'infanterie – 51000 Châlons-en-Champagne,
Représentée par XXXXXXXXX, dûment habilité par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général. N° SIRET : 799297486
Code NAF : 3832 Z
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Le SYNDICAT CFDT, présenté par XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommé « Le Syndicat »
D’autre part,
Des négociations ont été engagées le 18/12/24 en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime d’objectif de production générale.
Il a été convenu le présent avenant à accord d’entreprise en application des articles L2232-12 et L2232-13 du Code du Travail.
Préambule
L’accord initial du 28/06/21 avait mis en place une prime de production générale, laquelle n’existait pas aux termes de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 applicable à l’entreprise, au bénéfice du personnel de la Société MACHAON en avait précisé les conditions et critères ainsi que les modalités d’application.
L’objectif de cette prime est de récompenser chaque mois l’ensemble du personnel pour le tonnage de granulé de polyéthylène réalisé au cours du mois précédent par les deux lignes de production de la Société.
Cette prime est un élément du salaire et est soumise comme tel aux cotisations sociales.
Le 20 décembre 2023, un avenant n°1 à l’accord du 28 juin 2021 avait été établi. Celui-ci avait revalorisé le point suivant « le montant et conditions d’attribution de la prime de production générale » avec pour date d’effet le 01/01/2024.
Article 1 : Objet
Cet avenant n°2 a pour objectif de modifier certaines conditions d’application de la prime et notamment en ce qui concerne les absences régulières.
Article 2 : Modification de l’article 2 intitulé « Montant et conditions d’attribution de la prime d’objectif de production générale »
De convention expresse entre les Parties, il est convenu de modifier les stipulations de l’article 2 de l’avenant n°1 conclu entre elles le 20 décembre 2023 intitulé « Montant et conditions d’attribution de la prime d’objectif de production générale » de la manière suivante :
« Les salariés bénéficieront de cette prime d’objectif de production générale, qui est une rémunération variable, en fonction du tonnage de granulé de polyéthylène réalisé chaque mois par les deux lignes de production actuelles de la Société MACHAON.
Cette prime d’objectif de production générale sera calculée et attribuée de la manière suivante :
0,6 euros bruts de prime d’objectif de production générale par tonne dès 1101 tonnes et jusqu’à 1500 tonnes réalisées par mois par les deux lignes de production.
1 euros bruts de prime d’objectif de production générale par tonne dès 1501 tonnes réalisées par mois par les deux lignes de production.
Cette prime ne sera pas versée si la production réalisée lors du mois de référence est en dessous ou égale à 1100 tonnes par mois.
Par ailleurs, le calcul de cette prime sera effectué par rapport au tonnage total mensuel des deux lignes de production de la Société MACHAON lors du mois N-1.
Par exemple, un salarié touchera, lors des paies de juin, une prime d’objectif de production générale correspondant au tonnage réalisé par les deux lignes de production lors du mois de mai sous réserve que le tonnage total du mois de mai soit supérieur à 1100 tonnes.
En cas de la cessation du contrat de travail, la prime d’objectif de production générale du mois N-1 sera versée au salarié sortant sous réserve des conditions visées ci-dessus. Il est précisé que la prime d’objectif de production générale ne pourra être versée au titre du mois de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise.
En cas d’absences régulières de travail au cours du mois N-1, (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés payés, absences autorisées, congé maternité etc.), la prime d’objectif de production générale du mois N sera calculée au prorata du temps de présence effectif au titre du mois N-1.
De ce fait, il est convenu entre les parties qu’en cas d’absence irrégulière (absence non autorisée, absence non justifiée, départ non autorisé du poste de travail …), quelle qu’en soit la durée, au cours du mois N-1. La prime d’objectif de production générale ne sera pas versée au salarié concerné au cours du mois N. »
Article 3 : Date d’effet du présent avenant
Ce présent avenant n°2 prendra effet au 01/01/25 pour une durée indéterminée sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du Travail.
Article 4 : Autres stipulations de l’avenant n°1 du 20/12/23 relative à la mise en place d’une prime d’objectif de production générale au sein de la Société MACHAON SAS
Les autres stipulations de L’avenant n°1 du 20/12/2023 demeurent inchangées.
Article 5 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant n°2 sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (convention collective).
Il sera déposé sur la plateforme du Ministère du Travail dédiée aux accords. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prudhommes de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024
MACHAON SAS représentée par La Délégation Syndicale représentée par XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Directeur Industriel