Accord d'entreprise MACIF

Avenant n°2 à l'accord Groupe Macif relatif à la Qualité de Vie au Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MACIF

Le 04/06/2019


2.2

AVENANT N°2 A L’ACCORD GROUPE MACIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre les soussignés :

Les sociétés :

  • MACIF SGAM
  • MACIF
  • MACIF-MUTUALITE
  • M.A&S
  • GIE MMAV
  • GIE GERAP
  • GIE MMF
  • GIE COULEURS MUTUELLES
  • MACIFIN

représentées ci-après par Monsieur , Directeur Général Groupe, et par Madame , Directrice Ressources Humaines Groupe, dûment mandatés à cet effet,

D’une part,


  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.
  • La Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) C.F.D.T.
  • La Fédération F3C (Communication, Conseil, Culture) représentées par Délégué Syndical Groupe, Déléguée Syndicale Groupe Adjointe, Délégués Syndical Central, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatés
  • La Confédération CFE-CGC
  • La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C. représentées par , Délégué Syndical Groupe, Délégué Syndical Groupe Adjoint, Déléguée Syndicale Centrale,  Délégué Syndical Central dûment mandatés
  • La Fédération C.G.T. des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance,
représentée par , Déléguée Syndicale Groupe, Déléguée Syndicale Groupe Adjointe, dûment mandatés



dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit.



PREAMBULE


Dans le cadre de l’article L. 2232-33, et conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, le groupe MACIF a engagé des négociations avec les Organisation Syndicales Représentatives au niveau du groupe, auxquelles il a été préalablement remis les informations portant sur les matières visées aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les réunions s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ont eu lieu les 11 décembre 2018, 19 décembre 2018, 10 janvier 2019, 23 janvier 2019, 28 janvier 2019 et 30 janvier 2019. Au cours de ces réunions, chacune des parties a pu présenter ses propositions.

Dans le cadre de ces négociations, le parties ont décidé de négocier un avenant à l’accord de groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail du 29 mars 2018 afin de modifier le nombre de jours d’absence autorisé dans le cadre de l’article 3.5.7.2 dudit accord et selon les conditions définies ci après.



Article 1 - modification de l’article 3.5.7.2 – Autorisations d’absence


Les dispositions de l’article 3.5.7.2 intitulé « autorisations d’absence » sont modifiés comme suit :

« Le salarié titulaire au sens de la Convention Collective du 27 mai 1992 ou qui justifie d’au moins 6 mois de présence effective dans l’entreprise peut bénéficier d’autorisations d’absence, rémunérées, sollicitées auprès de son manager dans les cas et conditions ci-après définies.

Il est précisé que lorsque les deux parents sont salariés de l’une des entreprises visées à l’article 1.2 du présent accord et sauf dispositions contraires expressément prévues, un seul des deux, bénéficie des autorisations d’absence rémunérée suivantes :

  • au titre de la rentrée scolaire, jusqu’à l’entrée en 6ème du plus jeune des enfants scolarisés : globalement 3 heures 30 minutes pour l’ensemble des enfants. Ces heures peuvent être positionnées dans la semaine entourant l’évènement, sous réserve de l’accord du manager.

Cette autorisation d’absence est portée à une journée pour la rentrée scolaire d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap scolarisés, jusqu’à l’entrée en 6ème de l’enfant handicapé. Cette autorisation d’absence est alors attribuée globalement, pour l’ensemble des enfants et doit être positionnée dans la semaine entourant l’évènement et après accord du manager.

  • pour accompagner son enfant à la visite médicale obligatoire lors de la rentrée dans l’enseignement du 1er cycle (passage de l’école maternelle à l’école primaire) dans la limite de 3 heures.

  • en tant que de besoin, en cas de maladie, hospitalisation ou accident d’un ou plusieurs de ses enfants de moins de 14 ans, sur présentation d’un certificat médical : globalement jusqu’à

    6 jours calendaires par an pour l’ensemble des enfants du salarié, pris consécutivement dans la limite de 3 jours ou non consécutivement.


Lorsque les deux parents sont salariés des entreprises visées à l’article 1.2 de l’accord groupe Macif relatif à la qualité de vie au travail du 29 mars 2018, le nombre de jours d’autorisation d’absence est majoré, sous réserve que ces jours soient répartis de manière égalitaire entre les deux parents. L’autorisation d’absence peut être accordée aux parents salariés dans la limite globale de 8 jours par an pour l’ensemble des enfants, pris consécutivement dans la limite de 3 jours ou non consécutivement.

  • en tant que de besoin, en cas de maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité d’un enfant mineur à la charge du salarié, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants au sens de l’article L. 1225-62 du Code du travail relatif au congé de présence parentale, dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par enfant concerné. Cette autorisation est accordée, indépendamment ou non de la prise d’un congé de présence parentale, sur présentation d’un certificat médical attestant de la gravité de la maladie.

En outre, si cette maladie, ce handicap ou cet accident demandent une hospitalisation, le salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée supplémentaire pour la durée de l’hospitalisation dans la limite de 5 jours par an et par enfant concerné sur présentation d’un certificat médical.
Les jours visés peuvent être pris en 2 fois ou plus avec l’accord de l’employeur.

Par exception, lorsque les deux parents sont salariés des entreprises visées à l’article 1.2 du présent accord, cette autorisation d’absence peut être accordée à chaque parent, soit simultanément, soit successivement.

  • En tant que de besoin, en cas de maladie grave, d’accident grave, de handicap ou d’hospitalisation rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants au sens de l’article L. 1225-62 du Code du travail, d’une durée au moins égale à 5 jours ouvrés d’un enfant majeur dépendant ou du conjoint, dans la limite de 3 jours ouvrés par an, consécutifs ou non sur présentation d’un certificat médical.

Le salarié qui n’est pas titulaire au sens de la Convention Collective du 27 mai 1992 ou qui ne justifie pas de 6 mois de présence effective dans l’entreprise bénéficie des dispositions légales en vigueur.

Un tableau récapitulatif des autorisations d’absences au regard des différentes situations est porté en annexe du présent avenant à l’accord groupe du 29 mars 2018. »



ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 – Prise d’effet et durée du présent avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Article 2.2 – Révision de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 2.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 2.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et en un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à la diligence de la Direction.

Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2262-1du Code du travail.



Fait à PARIS, le 4 juin 2019

Pour MACIF SGAM, MACIF, MACIF MUTUALITE, M.A&S, GIE MFE (ex GIE MMAV), GIE GERAP, GIE MMF, GIE COULEURS MUTUELLES et MACIFIN

Directeur Général GroupeDirectrice Ressources Humaines Groupe



Pour la C.F.D.T




Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour la CGT

ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES AUTORISATIONS D’ABSENCES ATTRIBUEES SUR JUSTIFICATIF DANS LES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 3.5.7.2

Motif d’autorisations d’absence
Salarié parent avec une présence effective inférieure à 6 mois
Salarié parents avec 6 mois minimum de présence effective dans une des entreprises couverte par l’accord
Parents tous les deux salariés au sein d’une entreprise couverte par l’accord et disposant d’une présence effective d’une durée minimum de 6 mois
Rentrée scolaire jusqu’à l’entrée en 6ème du plus jeune des enfants scolarisés 

Autorisation d’absence rémunérée de 3 heures 30 minutes pour la fratrie positionnables, après accord du manager, dans la semaine entourant l’évènement
Autorisation d’absence rémunérée de 3 heures 30 minutes pour la fratrie positionnables, après accord du manager, dans la semaine entourant l’évènement, pour un seul des deux parents.
Accompagnement de son enfant à la visite médicale obligatoire lors de la rentrée dans l’enseignement du 1er cycle (passage de l’école maternelle à l’école primaire)

Autorisation d’absence pour la durée nécessaire pour accompagner l’enfant, dans la limite de 3 heures.
Autorisation d’absence pour la durée nécessaire pour accompagner l’enfant dans la limite de 3 heures pour un seul des deux parents.
Maladie, hospitalisation ou accident d’un ou plusieurs de ses enfants de moins de 14 ans, sur présentation d’un certificat médical 

Enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, congé non rémunéré d’une durée de :
  • 3 jours par an, en général ;

  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
En tant que de besoin :

Globalement jusqu’à 6 jours calendaires par an, consécutifs ou non d’absence autorisée rémunérée pour l’ensemble des enfants, avec un maximum de 3 jours consécutifs, pour la fratrie.


En tant que de besoin :

Globalement jusqu’à 8 jours calendaires par an, consécutifs ou non d’absence autorisée rémunérée pour l’ensemble des enfants, avec un maximum de 3 jours consécutifs, pour la fratrie.

Ces jours sont répartis entre les deux parents lorsqu’ils sont salariés des entreprises visées à l’article 1.2 de l’accord groupe Macif du 29 mars 2018
Maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité d’un enfant mineur à charge, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Congé de présence parentale dans les conditions légales
En tant que de besoin, et indépendamment de la prise d’un congé de présence parentale :
  • Autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés par an par enfant concerné

  • En cas d’hospitalisation lié à la maladie, au handicap ou à l’accident : autorisation d’absence rémunérée supplémentaire pour la durée de l’hospitalisation et dans la limite de 5 jours par an et par enfant concerné.

En tant que de besoin et indépendamment de la prise d’un congé de présence parentale, pour chacun des deux parents :
  • Autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 5 jours par an par enfant concerné

  • En cas d’hospitalisation lié à la maladie, au handicap ou à l’accident : autorisation d’absence rémunérée supplémentaire pour la durée de l’hospitalisation et dans la limite de 5 jours par an et par enfant concerné.



Maladie grave, accident grave ou hospitalisation d’une durée au moins égale à 5 jours ouvrés d’une enfant majeur dépendant ou du conjoint

En tant que de besoin, autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 3 jours ouvrés par an et par enfant concerné.
En tant que de besoin, autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 3 jours ouvrés par an et par enfant concerné, pour un seul des deux parents.

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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