Accord d'entreprise Madame Sonia BUTHIGIEG - LE DUO GOURMAND

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société Madame Sonia BUTHIGIEG - LE DUO GOURMAND

Le 24/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AUX DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL








ENTRE LES SOUSSIGNÉS :






Madame

Entreprise individuelle - Commerçant
Enseigne LE DUO GOURMAND
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 058 975 RCS GRENOBLE
Code NAF n°1071 C
Dont le siège social est situé 38 Avenue du Docteur Carrier - 38160 ST MARCELLIN
Représentée par
Dont les cotisations de Sécurité sociale sont versées à l’Urssaf située à VENISSIEUX sous le numéro 827 2124041000




ET





Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, l’ayant ratifié à la majorité des deux tiers selon la liste nominative des salariés de l’entreprise, liste émargée par les salariés signataires et annexée au présent accord.










PRÉAMBULE



Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires et impliquent des journées ou des périodes de forte activité.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la Boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales (IDCC 843) renvoient à l’application du Code du travail concernant le régime des heures supplémentaires et ne contiennent pas de clauses spécifiques relatives aux durées maximales de travail.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins de l’activité.

En matière de durées maximales du travail et de contingent annuel d’heures supplémentaires, il est apparu souhaitable de déroger à l’accord de branche et aux dispositions supplétives de la loi, afin de bénéficier de mesures plus adaptées à la vie de l’entreprise.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, tout en préservant les droits des salariés.

Ainsi, par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel au regard de son effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et sur les mesures législatives ne présentant qu’un caractère supplétif.



En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et volume horaire important, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux besoins de production.

Par conséquent, il est convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires légal.
L’accord est également destiné à ajuster, comme le permet la loi, les durées maximales de travail.




Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de l’entreprise.

Il s’applique sans condition d'ancienneté à l'ensemble des salariés de l'entreprise disposant d’un contrat de travail, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les mentions concernant les heures supplémentaires s’appliquent aux salariés à temps complet, celles relatives aux durées maximales de travail visent les salariés à temps complet ainsi que ceux à temps partiel.

Les salariés mineurs sont exclus du champ d’application de l’accord.


Article 3 - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative du salarié.

Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord à propos de l’accomplissement des heures supplémentaires, le régime légal est en vigueur.


Article 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


La convention collective de la Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) dispose que le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.

Elle renvoie au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le Code du travail, à savoir deux cent vingt heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à cinq cents heures par an et par salarié.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et aux durées maximales du travail effectif.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Il n’y a pas de calcul au prorata du contingent.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires augmenté sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 5 - DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE


Il est rappelé que conformément aux article L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
  • En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
  • En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
  • Dans les cas prévus à l'article L.3121-19.
  • Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Il est décidé d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail est de la fixer à douze heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.


Article 6 - DURÉES MAXIMALES HEBDOMADAIRES


Conformément aux articles L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail :
  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ;
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25 ;
  • Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Il est décidé de porter la durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, à quarante-six heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée pourra être dépassée sur autorisation de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales et dans la limite de soixante heures par semaine.


Article 7 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins quinze jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

En conséquence, le projet d'accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide conformément à la loi.





Article 8 - DurÉe de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.


Article 9 - Suivi DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, un représentant de chacune des parties signataires se rencontreront dans les quinze jours suivant la demande. Cette commission paritaire devra étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. A l’issue de ces délais, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 11 - rÉvision et dÉnonciation de l’accord


Tout ou partie du présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant, dans les mêmes formes que sa conclusion.

S’agissant de la révision, il est prévu les dispositions suivantes :
  • La demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou, à défaut, sont maintenues ;
  • Les stipulations de l’éventuel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles plus anciennes de l’accord qu’elles modifient.

L’accord, ainsi que ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation sera notifiée par son auteur par écrit aux autres signataires de l'accord et sera déposée auprès des organismes compétents dans les mêmes conditions que l’accord.

L’accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En cas de dénonciation par les salariés les dispositions particulières suivantes devront être respectées :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉpôt et publicitÉ de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique par l’entreprise sur la plateforme du ministère du Travail de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accessible sur le site internet HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Une version publiable conforme à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées,
  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Le bordereau de dépôt,
  • Les éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.

La Direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service du personnel.


Fait à SAINT MARCELLIN
Le 24 novembre 2025
En autant d’exemplaires que nécessaire

Pour l’entreprise individuelle

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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