Accord d'entreprise MADEMOISELLE DE MARGAUX

ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 (PERSONNEL DIT NON CAD

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MADEMOISELLE DE MARGAUX

Le 13/12/2017


ACCORD RELATIF AU REGIME « FRAIS DE SANTE »

DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L’ARTICLE 4

DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947

(personnel dit « non cadre »)

ENTRE :


La société MADEMOISELLE DE MARGAUX, SAS dont le siège social est à MARGAUX (33460), 1 route de l’Ile Vincent, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 444 784 037,

représentée par , Directeur de site, accompagné de , Directrice des Ressources Humaines Groupe,

ci-après dénommée l’ « Entreprise",

D'une part

ET :


, Déléguée du personnel, accompagnée de


D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT




Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Le régime interne mis en place par le présent accord a pour but d’assurer une couverture sociale de qualité aux salariés bénéficiaires.

Le présent accord constitue l’acte juridique qui formalise le dispositif de garanties collectives complémentaires souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 82 du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.

Ce régime obligatoire et collectif organise l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.





1. Risques couverts


Les risques couverts par le présent régime sont les frais de santé (mutuelle).

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties (conditions d’ouverture des droits, modalités de calcul, paiement des prestations, limitations des garanties…) sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et décrites dans la notice d’information établie par ce dernier et remise par la société à chaque salarié concerné.

Elles pourraient ensuite évoluer, sous réserve de l’information préalable des salariés concernés. La notice d’information est alors mise à jour par l’organisme assureur.

Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et conventionnelles. En conséquence, elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, les limitations et les exclusions de la garantie.

Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère « responsable ».

2. Salariés bénéficiaires


Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.

3. Affiliation obligatoire et dispenses


3.1 Principe d’affiliation obligatoire

L’adhésion des salariés visés à l’article 3.3 revêt un caractère obligatoire. Ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2 Dispenses

Conformément à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation :

  • Salarié(e) bénéficiaire du dispositif de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C). La faculté de dispense s’exerce indépendamment à la date à laquelle la situation personnelle du (de la) salarié(e) vient à la faire bénéficier de cette couverture (dispense temporaire jusqu’à l’échéance de cette couverture sur justificatif).

  • Salarié(e) bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du (de la) salarié(e) vient à le faire bénéficier de cette aide (dispense temporaire jusqu’à l’échéance de cette aide sur justificatif).

  • Salarié(e) qui bénéficie, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :


  • complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint, salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
Pour les couples travaillant dans la même entreprise, dans la mesure où le présent régime permet de couvrir les ayants-droit du salarié, l’un des deux membres du couple peut refuser d’adhérer au présent régime sous réserve qu’il soit couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».

  • Salarié(e) couvert(e) par une couverture complémentaire santé individuelle. La dispense ne pourra jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Salarié(e) ou apprenti(e) titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’au moins 12 mois et bénéficiaire d’une complémentaire santé individuelle ;

  • Salarié(e) ou apprenti(e) titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Salarié(e) à temps partiel ou apprenti(e) dont le montant de la cotisation à l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’entreprise représente au moins 10% de sa rémunération brute.

4. Financement


Le financement du régime se fera par le biais de cotisations patronales et salariales.

La cotisation mensuelle est établie comme suit pour l’année 2018 et sera prélevée sur les bulletins de paie :

Régime de base
Part salariale (*)
Part patronale (*)
Cotisation totale (*)
Isolé
0.806 %
1.314 %
2.12 %
Famille
1.205 %
1.965 %
3.17 %

Option
Part salariale (*)
Part patronale (*)
Cotisation totale (*)
Isolé
0.29 %
-
0.29 %
Famille
0.44 %
-
0.44 %

(*) En pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Le montant des cotisations pourra évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations, qui ne constitueront pas une modification de la présente note.

En cas d’évolution des cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale restera inchangée.

5. Maintien des garanties


5.1 Rupture du contrat de travail – Portabilité

Les salariés bénéficient du maintien temporaire et à titre gratuit des garanties « Frais de santé » en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les conditions et modalités de ce maintien sont fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale en vigueur à la date d’effet de la présente note. Elles sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur habilité et remise par l’entreprise à chaque salarié bénéficiaire.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré par un système de mutualisation. Les cotisations relatives au maintien des garanties sont supportées par les salariés actifs de l’entreprise, relevant du collège bénéficiaire du présent régime. Par conséquent, elles sont majorées par application d’un taux défini par l’organisme assureur habilité. La majoration des cotisations finançant le maintien des garanties au titre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (loi de sécurisation et de l’emploi) sera susceptible d’évolution.

5.2 Rupture du contrat de travail – Loi Evin

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin », une couverture santé sera maintenue au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé ;

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

5.3 Suspension du contrat de travail

  • La période de suspension donne lieu à une indemnisation


Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.


La contribution de l’employeur, calculée selon l’option choisie par le salarié, sera maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon l’option choisie.

  • La période de suspension ne donne pas lieu à indemnisation


Pendant les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l’entreprise dans le cadre d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental à temps plein ou d’une détention provisoire, les garanties sont suspendues et la contribution de l’employeur n’est pas maintenue.

A titre exceptionnel, toutefois, et sous réserve de l’acceptation de l’assureur, le bénéfice du régime pourra être maintenu – pendant une durée maximale d’un an – au salarié qui en aura fait la demande dans le mois précédant la suspension de son contrat de travail. Il s’engage, dans ce cas, à acquitter, seul, l’intégralité de la cotisation due.

6. Information


La notice d’information définissant les garanties et leurs modalités d’application, établie par l’organisme assureur habilité, sera remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 3.

7. Résiliation du contrat d’assurance


La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8. Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année suivant l’expiration du délai de préavis.

A tout moment, l’employeur ou les parties signataires du présent accord pourront également demander sa révision.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


9. Dispositions relatives au suivi de l’accord


Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée :
  • d’une délégation salariale comprenant les représentants titulaires élus du personnel. En cas d’élu unique, le représentant pourra se faire accompagner d’un membre du personnel de son choix ;
  • d’une délégation de la direction comprenant un nombre de membres de la direction ne pouvant être supérieur à celui des membres de la délégation salariale.

Cette commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des délégations au maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande formulée par écrit.

10. Publicité – Dépôt


Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE d’Aquitaine, Unité Territoriale de Gironde (une version signée sur support papier et une version sur support électronique). Conformément à l’article 16 de la loi du 8 août 2016, cet accord - dans une version rendue anonyme par la suppression des noms et signatures des personnes physiques - sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Une copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise.


Fait en 4 exemplaires originaux, à Margaux, le 13 décembre 2017

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