Accord d'entreprise MADER FRANCE

Protocole d'accord au régime frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MADER FRANCE

Le 01/01/2026





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MÄDER FRANCE



Entre les soussignés :

La

société MÄDER FRANCE, dont le siège est sis Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par sa Présidente A ET A MÄDER, elle-même représentée par son Président Directeur Général, XXXXX,


D’une part,


Et,

Pour

l’Organisation Syndicale représentative F.O., XXXXX, Délégué Syndical Central,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Nous vous rappelons que les salariés de la société MÄDER FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif signée en date du 19 février 2024.

Jusqu’à présent, la mutuelle proposée reposait sur une formule familiale obligatoire, couvrant l’ensemble des membres du foyer du salarié.
Afin de renforcer la liberté de choix et de mieux répondre à la diversité des situations personnelles, l’Entreprise a décidé de faire évoluer ce dispositif. Le présent accord a pour objet de mettre en place un système modulable permettant à chaque salarié de sélectionner la formule la plus appropriée parmi les options suivantes :
  • Formule « Isolé » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir uniquement leurs propres besoins ;


  • Formule « Duo » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir un seul ayant droit (exemples : le collaborateur et son conjoint ou le collaborateur et un enfant à charge) ;

  • Formule « Famille » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir l’ensemble du foyer.


Cette évolution vise à :
  • Offrir une meilleure adéquation entre la couverture santé et la composition familiale des salariés ;
  • Optimiser le coût de la cotisation en fonction des besoins réels ;
  • Maintenir un haut niveau de protection sociale, conformément aux obligations légales et aux engagements de l’Entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Le présent accord d’entreprise annule et remplace les précédentes dispositions en vigueur et toute usage ou toute décision unilatérale qui seraient en vigueur sur le sujet et s’applique à l’Ensemble du personnel de la société MÄDER FRANCE, tous établissements confondus.


Article 1 : Objet de l’engagement de l’employeur


Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société MÄDER France auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


2.1Salariés couverts par le régime


Le régime de garanties de frais de santé dont le présent accord d’entreprise matérialise l’existence et ses modalités s’applique à l’

Ensemble du personnel de la société MÄDER France ainsi qu’à leurs ayants-droits tels que définis dans le contrat collectif applicable.


Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la classification, la nature du contrat ou le temps de travail.

2.2Caractère obligatoire du régime


Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1, et un caractère facultatif pour leurs ayants-droit.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié visé à l’article 1.1 du présent accord d’être affilié au régime mis en place, qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Cependant, par dérogation au caractère obligatoire, et conformément aux dispositions de l'article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés suivants de ne pas adhérer au dispositif :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier chaque année par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au présent système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans ces trois hypothèses, la demande devra être sollicitée par le salarié, à chaque année civile. Les justificatifs nécessaires devront être transmis à l’entreprise, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut de justificatif, le salarié sera obligatoirement affilié au présent régime.

De même, conformément à l’article D.911-2 du Code suscité, peuvent être dispensés d’adhésion au dispositif les salariés suivants, à condition de justifier chaque année de leur couverture :

  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne s’applique alors que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • les salariés déjà couverts (y compris en tant qu’ayants droit) et qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies dans le cadre d’un(e) :

  • Adhésion à un contrat collectif frais de santé ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, c’est-à-dire un contrat « Madelin » ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les parties au présent accord entendent préciser que ces derniers cas de dispense correspondent aux cas de dispense de droit prévus par la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Ils sont rappelés

à titre purement informatif, et dépendent directement des dispositions légales les ayant instaurés.


Les salariés visés au présent article devront solliciter, par écrit et auprès du Département Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d'écrit et, le cas échéant, de justificatif adressé à l'employeur durant ce délai, leur affiliation au régime sera obligatoire.

A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime.



2.3Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu


  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur bénéficieront du maintien des garanties santé uniquement pendant un mois à compter de la suspension du contrat de travail.

Pendant ce mois, l’employeur conserve sa part de financement et le salarié reste redevable de sa part de cotisation. La cotisation salariale sera prélevée sur le bulletin de salaire.

L’employeur s’engage à informer le salarié des modalités de maintien et des conditions de poursuite facultative dès la constatation de la suspension du contrat.

À compter du mois suivant, si la suspension se poursuit sans indemnisation, le maintien des garanties devient facultatif et ne pourra être assuré qu’à la demande expresse du salarié. Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. 
En cas de non-paiement des cotisations par le salarié dans les délais impartis, la couverture santé sera suspendue à compter du mois suivant la période de maintien obligatoire.


Article 2 : Contenu des garanties


Le régime de frais de santé comprend une formule unique de garanties et de remboursements. Il s’entend collectif à adhésion obligatoire au profit des bénéficiaires tels que définis par les dispositions de l’article 1.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant en annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, et quant aux limitations de garanties.


Article 3 : Financement du régime


Le régime de frais de santé institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation appelée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Trois formules sont proposées :


  • Formule « Isolé » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir uniquement leurs propres besoins ;


  • Formule « Duo » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir un seul ayant droit (exemples : le collaborateur et son conjoint ou le collaborateur et un enfant à charge) ;


  • Formule « Famille » : pour les collaborateurs souhaitant couvrir deux ayants droit et plus.


Lors de son affiliation, le collaborateur peut choisir la formule qui lui convient. Si le collaborateur ne formule pas de choix, l’affiliation en formule « isolé » sera automatique.
En dehors de l’affiliation, le changement de formule est possible :

  • À l’échéance annuelle (au 1er janvier) : sans justificatif, sur simple demande écrite au Département RH 2 mois avant la date d’échéance ;


  • En cas de changement de situation familiale : à tout moment, avec justificatif (livret de famille, jugement de divorce, etc.) ;


  • En cas de souhait d’ajout d’un ou de plusieurs ayant(s)-droit : à tout moment.

Les taux de cotisation sont les suivants :


Formule

Montant de la cotisation, en pourcentage du PMSS, pour le régime général

Isolé

2.00 %

Duo

3.86 %

Famille

5.73 %

Ce taux est mentionné à titre indicatif et correspond au tarif en vigueur au 1er janvier 2026.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à partir du 1er janvier 2026 à 4 005 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les taux de cotisation sont majorés, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’accroissement de la « Consommation Médicale Totale des Ménages » et l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale. De la même façon, les taux de cotisation pourront être indexés au regard des résultats techniques du régime, dans un sens ou dans un autre.

Le régime mis en place doit rester équilibré.

Certaines garanties étant acquises ou déterminées en référence à des dispositions légales ou conventionnelles, il conviendra de prendre les mesures adéquates au cas où l’évolution des dites dispositions viendrait à modifier l’équilibre du régime.

Ces mesures pourront concerner le niveau des cotisations et/ou des prestations.

En tout état de cause, le financement de cette cotisation est réparti de la façon suivante :
  • 50 % à la charge du salarié ;

  • 50 % à la charge de l’employeur.


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’entreprise (50%), et les salariés (50%).


Article 4 : Conditions de gestion du régime


Le présent accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité conformément à la législation en vigueur.
Il est convenu que la résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur emportera caducité automatique du présent accord.

Cette caducité produira effet à la date d’expiration du contrat d’assurance.


Article 5 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise


Article 5.1. Portabilité des garanties


En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.

Les parties au présent accord entendent rappeler que :

  • La portabilité instituée par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale s’applique à compter du 1er juin 2014 ;

  • La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage ;

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture ;

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.


Article 5.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

 
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
 
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 6.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité) ;
 
  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

 Article 5.3. Ayants-droit d’un salarié décédé

 
Les ayants droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve :
 
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié ;

  • de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

Article 6 : Informations


6.1 Informations collectives

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du Travail, le C.S.E. Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de frais de santé.

6.2 Informations individuelles


Chaque salarié bénéficiaire du régime institué par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).

Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité ;
  • les conditions d’accès ;
  • les garanties concernées ;
  • les formalités de mise en œuvre.



Article 7 : Durée – Révision – Interprétation – Caducité


7.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera

à compter du 1er janvier 2026.


Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant l’application d’un préavis conventionnel de 3 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 30 Septembre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 Décembre.

Au regard de l’économie du présent accord, il est convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible qui exclut toute dénonciation partielle.

Ces dispositions ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 7.3 en cas de résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur.

7.2 Révision


Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de l’entreprise ou d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Toute demande de révision devra faire l’objet d’une information communiquée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives comportant notamment la motivation précise des motifs de la révision sollicitée et la proposition d’un texte constituant un projet d’avenant de révision pouvant servir de base de discussion.

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager une éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de conclusion d’un avenant de révision, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et précisera la date de son entrée en vigueur.

7.3Caducité


Au regard de la nature des garanties instituées par le présent accord d’entreprise, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.







Article 8 : Dépôt - Publicité


8.1 Dépôt


Conformément aux dispositions relatives aux formalités de dépôt en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la société MÄDER FRANCE.

Fait à Villeneuve d’Ascq, en trois exemplaires,
Le 1er janvier 2026.


Son Président,
A ET A MÄDER,

XXXXXX XXXXXXX

Président Directeur Général Délégué Syndical Central F.O.

Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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