Accord d'entreprise MÄDER FRANCE

Accord sur la mise en place du CSE au sein de la société MÄDER FRANCE dans le cadre des élections professionnelles

Application de l'accord
Début : 27/06/2019
Fin : 26/06/2023

3 accords de la société MÄDER FRANCE

Le 09/04/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE MÄDER FRANCE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019



Entre les soussignés :

La

société MÄDER FRANCE, dont le siège est sis Parc de la Haute Borne, 60, Avenue Halley à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par sa Présidente A ET A MÄDER, elle-même représentée par son Président, XXXX,


D’une part,

Et,


Pour

l’Organisation Syndicale F.O., XXXX, Délégué Syndical Central,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



L’ordonnance n°2017-1386, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a profondément réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise. En effet, cette dernière a créé une instance unique de dialogue social, appelée « Comité Social et Economique », se substituant aux trois instances de représentation du personnel connues jusqu’alors : le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le Comité Social et Economique constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des attributions qui évoluent en fonction des effectifs de l’entreprise.

Le présent accord vise à organiser la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de la société MÄDER FRANCE et de leurs règles de fonctionnement. Il est conclu en amont du protocole d’accord préélectoral à venir. Ce dernier interviendra sur les points suivants :
  • la répartition du personnel et des sièges entre les collèges (L.2314-13 du Code du travail),
  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (L.2314-28).

Conformément aux articles L.2313 et suivants du Code du travail relatifs à la mise en place du Comité Social et Economique, le protocole d’accord préélectoral est instauré au niveau de l’entreprise, en accord avec l’Organisation Syndicale.

Des CSE d’établissements et un CSE central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts, conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail.

L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. La détermination d’établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus.

Le découpage de l’entreprise en établissements distincts doit permettre d’assurer la représentation de tous les salariés de l’entreprise. La reconnaissance d’un établissement distinct entraine toutefois, pour l’employeur, l’obligation d’y organiser des élections professionnelles.

Le critère de l’autonomie de gestion des établissements, notamment en matière de gestion du personnel, n’étant pas établi au sein de la société MÄDER FRANCE du fait de la centralisation des fonctions Ressources Humaines, les parties conviennent de ne pas s’attacher aux critères définis par l’article L.2313-4 du Code du travail pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

Le découpage antérieur ayant été satisfaisant au sein de la société, notamment en ce qu’il a permis à tous les collaborateurs de l’entreprise d’être représentés, les parties conviennent de reproduire ce découpage à l’identique pour les élections professionnelles à venir.

Pour le Comité Social et Economique, les parties au présent accord conviennent donc de garder le même découpage, c’est-à-dire, celui appliqué avant la réforme (issue de l’ordonnance n°2017-1386) et repris ci-après.

Pour les thèmes qui ne seraient pas prévus par le présent accord, les parties signataires renvoient aux dispositions légales en vigueur.




ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE MÄDER FRANCE


1.1 Missions

Les missions dévolues au Comité Social et Economique sont les suivantes :
* présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
* veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;
* promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
* assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
* exercer le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale ;
* d’assurer ou de contrôler la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ;
* de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Les attributions économiques du CSE Central d’entreprise et du CSE d’établissement sont exercées par l’une et/ ou l’autre institution selon qu’elles concernent l’entreprise et/ ou l’établissement.

Le CSE Central d’Entreprise exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des attributions des chefs d’établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets important concernant l’entreprise en matière économique et financière, notamment en cas d’offre publique d’acquisition, ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment sur les projets d’introduction de nouvelles technologies et d’aménagements important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE Central d’entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise ou sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements.

Le CSE d’établissement a les mêmes attributions que le CSE Central d’entreprise mais au sein de l’établissement.

1.2 Organisation

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les parties à l’accord conviennent d’octroyer une durée de 4 ans aux mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements et du Comité Social et Economique Central d’entreprise, le nombre de mandats successifs étant limité à cinq.
Les membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements sont reçus collectivement au moins une fois tous les deux mois par l’employeur et à son initiative.

Conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L.2314-37 du Code du travail, les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire. Néanmoins, les parties au présent accord conviennent d’accorder la possibilité, aux membres suppléants, d’assister aux réunions du Comité, même lorsque les titulaires y sont déjà tous présents.

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois, à l’initiative de l’employeur. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres. Le recours à la visio-conférence pour réunion du Comité Social et Economique Central n’est pas limité à un nombre de réunions déterminé. Le recours à la visio-conférence pourra être décidé par les parties autant de fois qu’elles estiment nécessaire.


ARTICLE 2 : DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DE LEUR PERIMETRE


Le critère de l’autonomie de gestion des établissements, notamment en matière de gestion du personnel, n’étant pas établi au sein de la société MÄDER FRANCE du fait de la centralisation des fonctions Ressources Humaines, les parties conviennent de ne pas s’attacher aux critères définis par l’article L.2313-4 du Code du travail pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

Par exception à la définition des établissements distincts et pour souci de permettre une représentation optimale à tous les salariés de la société MÄDER FRANCE, le découpage en établissements distincts qui a été arrêté à l’issue de la négociation collective est le suivant, selon les effectifs définis à la date du premier tour (l’effectif est ici calculé à titre indicatif : il est susceptible d’évoluer) :


MÄDER FRANCE

Sites
Effectif à titre indicatif (susceptible d’évoluer au 1er tour)

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

75

MAROEUIL + VOISINS LE BRETONNEUX + MERY-SUR-OISE + L’AIGLE

89
TOTAL
164

Dans le cadre de la mise en place du CSE, deux établissements distincts sont ainsi mis en place au sein de la société MÄDER FRANCE, selon le périmètre suivant :

  • SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49), avec un effectif total de 75 salariés,
-VOISINS-LE-BRETONNEUX (78), L’AIGLE (61), MERY-SUR-OISE (95) et MAROEUIL (62) (Services Centraux), avec un effectif total de 89 salariés.

Outre la volonté des parties au présent accord de vouloir rattacher les établissements de moins de 50 collaborateurs entre eux pour des raisons de représentation équitable, l’organisation des instances représentatives du personnel antérieures (Comité d’entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) est reprise sous le CSE afin de permettre une continuité de la représentation des collaborateurs.


ARTICLE 3 : DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Selon les dispositions légales, le nombre de titulaires et de suppléants affectés à chaque Comité Social et Economique d’Etablissement est le suivant (nombre des titulaires et des suppléants donné à titre indicatif : il est susceptible d’évoluer) :

MÄDER FRANCE

Sites
Effectif à titre indicatif (susceptible d’évoluer au 1er tour)
Nombre de titulaires pour le CSE d’établissement
Nombre de suppléants pour le
CSE d’établissement

CSE d’établissement de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

75
5
5

CSE des établissements de MAROEUIL + VOISINS LE BRETONNEUX + MERY-SUR-OISE + L’AIGLE

89
5
5
TOTAL
164
10
10

Au cours de sa première réunion suivant son élection, chaque CSE d’établissement désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ainsi que leurs adjoints respectifs.

La désignation des membres du Comité Social et Economique Central d’entreprise sera effectuée parmi les membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements. Chaque Comité d’établissement désignera parmi ses membres deux titulaires et deux suppléants qui siégeront au Comité Social et Economique Central d’entreprise.

Le Comité Social et Economique Central d’Entreprise désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire et son secrétaire adjoint.

Seront également désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissements, les deux participants aux Assemblées Générales de la société MÄDER FRANCE. Chaque CSE d’établissement devra désigner, en son sein, un représentant auxdites assemblées. Les deux participants aux Assemblées Générales ne pourront être issus du même CSE d’établissement.


ARTICLE 4 : COLLEGES ELECTORAUX ET REPARTITION DU NOMBRE DE SIEGES


Le nombre de collèges électoraux, au sein de chaque établissement distinct, est défini à trois :
- collège Ouvriers / Employés,
- collège Agents de Maîtrise / Techniciens,
- collège Cadres / Ingénieurs.

Conformément à l’article L.2314-11 du Code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel seront négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral à venir.


ARTICLE 5 : NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION


Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail et des effectifs de chaque établissement distinct, le nombre total d’heures de délégation est fixé comme suit (nombre des heures de délégation donné à titre indicatif : il est susceptible d’évoluer) :
  • Etablissement de SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE : 30 heures de délégation mensuelles par titulaire ou 150 heures mensuelles au total ;
  • Etablissement de VOISINS-LE-BRETONNEUX, L’AIGLE, MERY-SUR-OISE et MAROEUIL (Services Centraux) : 30 heures de délégation mensuelles par titulaire ou 150 heures mensuelles au total.

Ces heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres titulaires et/ ou suppléants. Néanmoins, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel des CSE d’établissements ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux, conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2315-10 du Code du travail, le temps passé lors des réunions mensuelles ou exceptionnelles du Comité Social et Economique, d’établissement ou central, ne peut être déduit du crédit d’heures de délégation.

Les suppléants disposent du crédit d’heures de délégation des titulaires qu’ils remplacent. Le temps passé, par les suppléants, lors des réunions du Comité, est considéré comme du temps de travail effectif, même en cas de présence de tous les titulaires auxdites réunions.


ARTICLE 6 : MISE EN PLACE DE COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENTS


Les dispositions légales en vigueur ne prévoient pas la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail dans les entreprises de moins de 300 salariés. Les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont traitées directement par le Comité Social et Economique.

Néanmoins, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissements, quel que soit l’effectif de la société MÄDER FRANCE au moment des élections professionnelles.

6.1 Périmètre des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissements


Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra être mise en place au sein de chacun des deux établissements distincts reconnus de la société MÄDER FRANCE.

6.2 Nombre de membres et modalités de désignation


Le nombre de représentants désignés au sein de chaque Commission S.S.C.T. ne pourra être supérieur à deux.

Chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera donc composée de deux membres issus des représentants titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique d’établissement. La désignation est effectuée sur la base du volontariat et ne saurait être imposée.
Les membres de la Commission S.S.C.T. sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du Comité Social et Economique.

La durée des mandats des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail est la même que celle des mandats des membres du Comité Social et Economique d’Etablissements. A l’échéance des mandats des élus du personnel au C.S.E. d’Etablissement, prendront également fin les mandats des membres des Commissions S.S.C.T. d’établissements.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique d’établissement.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu membre d’une Commission S.S.C.T., une nouvelle désignation devra être organisée parmi les membres du C.S.E. d’Etablissements, par résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Lors de la première réunion d’une Commission S.S.C.T. d’établissement, ses membres élus désignent parmi eux leur secrétaire.

6.3 Nombre de réunions annuelles


Le nombre de réunions annuelles dans le cadre des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissements est d’au moins quatre par an, sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le temps passé en réunion de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est considéré comme temps de travail effectif et ne saurait être décompté des heures de délégation. Il en est de même pour les recherches menées en vue de prendre des mesures préventives consécutives à une situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ou encore, pour les enquêtes menées à l’initiative de la Direction.

Lorsque l’enquête relève de la seule initiative des membres de la Commission S.S.C.T d’établissements ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures de délégation.

6.4 Heures de délégation


Les membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissements, s’ils sont désignés parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique d’Etablissements, utiliseront leurs heures de délégation au titre de membre du Comité Social et Economique d’Etablissements.
Les membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissements, s’ils sont désignés parmi les membres suppléants du Comité Social et Economique d’Etablissements, disposent d’un crédit d’heures de délégation individuel à hauteur de 10 heures mensuelles. Pour ces derniers, le crédit d’heures qui leur est dévolu ne peut être mutualisé entre d’autres membres de la dite commission ou avec des membres du Comité Social et Economique d’Etablissements. Ce crédit d’heures est individuel et mensuel. Les heures mensuelles non utilisées ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre.

6.5 Formation des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail


Les membres des Commissions S.S.C.T. d’établissements bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dont le financement est pris en charge au nom du plan de développement des compétences de la société MÄDER FRANCE.

Cette formation durera trois jours et interviendra, au plus tard, dans les cinq mois suivant la mise en place de la commission.

6.6 Missions


Les Commissions S.S.C.T. d’établissements sont une émanation du Comité Social et Economique d’établissement. A ce titre, elles ne disposent pas d’une personnalité morale distincte.

Les Commissions S.S.C.T. d’établissements se voient confier, par délégation du Comité Social et Economique d’établissement, tout ou partie des attributions dudit Comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à savoir :
  • La préparation des délibérations en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • La réalisation d’enquêtes en cas d’accidents de travail, d’incidents répétés ou de maladies professionnelles ;
  • Les évaluations des risques professionnels ;
  • La réalisation de visites de site en vue d’améliorer les conditions de travail ;
  • La contribution à la prévention des risques psychosociaux.

Les Commissions S.S.C.T. d’établissements ont pour objectif de travailler sur les attributions dictées ci-dessus et d’en restituer la synthèse aux membres du Comité Social et Economique d’établissement. A l’issue de chaque réunion de ladite Commission, ses membres communiquent au C.S.E. d’établissement, par le biais de conclusions rédigées, un avis et des recommandations sur les sujets à son ordre du jour.

Les informations transmises aux Commissions S.S.C.T. d’établissements ont automatiquement la valeur d’une information du C.S.E. d’établissement. Les membres des commissions S.S.C.T. sont ainsi tenus d’informer le C.S.E. de tous les éléments susceptibles d’intéresser ses membres. Pour autant, les membres des Commissions S.S.C.T. d’établissement ne pourront être consultés. La faculté de consultation est exclusivement réservée aux membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Les attributions consultatives et le recours à un expert relèvent donc exclusivement de la compétence du Comité Social et Economique d’Etablissements.

Les membres des Commissions S.S.C.T. d’établissements disposent d’un droit d’alerte.


ARTICLE 7 : FRAIS DE DEPLACEMENT


Les frais de déplacement, engendrés par la délégation du personnel, pour assister aux réunions des CSE d’Etablissement, CSE central d’entreprise ou aux Commissions S.S.C.T., sont pris en charge par l’entreprise dans leur totalité lorsqu’ils s’inscrivent dans le respect de la politique voyage de l’entreprise MÄDER FRANCE. Toutes dépenses jugées somptuaires pourront ne pas faire l’objet d’une prise en charge totale aux frais de l’entreprise.


ARTICLE 8 : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée déterminée et sera valable pour toute la durée des mandats de la Délégation du Personnel des Comités Sociaux et Economiques, qui seront mis en place à l’issue des prochaines élections professionnelles. Ce dernier prendra fin à l’échéance des mandats de la Délégation du Personnel prochainement élus.
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.




ARTICLE 9 : DEPÔT


Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein des différents établissements de la société MÄDER FRANCE.



Fait à Lille, en 3 exemplaires,
Le 09 Avril 2019.






Son Président,
A ET A MÄDER,

XXXX XXXX

Président Délégué Syndical Central F.O.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir