ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE
ENTRE :
La société MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE, au capital de 861.600 euros, dont le siè e est situé au 37 rue Denis Papin — 59650 Villeneuve D'Ascq, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe MAERSK ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET :
Les membres du Comité Social Economique de MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE Ci-après dénommés le « CSE »
D'autre part,
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Accord collectif relatif â l'astreinte1/3. 07.06.23
SOMMAIRE
PREAMBULE3
ARTICLE 1- OBJET4
ARTICLE 2 - DEFINITION DE L'ASTREINTE4
ARTICLE 3 - PERSONNEL CONCERNE4
ARTICLE 4 PROGRAMMATION DES PERIODES D'ASTREINTE4
ARTICLE 5 - PERIODE D'ASTREINTE5
ARTICLE
5.1- LA DUREE DE LA PERIODE D'ASTREINTE5
ARTICLE
5.2 - LA REALISATION DE L'ASTREINTE5
ARTICLE
5.3 - LES MODALITES DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE5
ARTICLE 6 - MODALITES D'INTERVENTION5
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES6
ARTICLE 7.1- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
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ARTICLE
7.2 - REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD6
ARTICLE
7.3- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS7
ARTICLE 7.4- DENONCIATION..
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ARTICLE
7.5 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE7
ARTICLE
7.6. - INFORMATION DES SALARIES7
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Accord collectif relatif à l'astreinteV1 07.06.23
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord conviennent que la mise en oeuvre au sein de la Société d'un régime d'astreinte est indispensable compte tenu des spécificités de son activité, tenant notamment à son obligation d'assurer la continuité des services de transport maritime, et plus particulièrement des opérations de douane.
En effet, l'arrivée de navires en soirée ou en fin de semaine peut rendre nécessaire l'accomplissement d'opérations de douane en dehors des horaires et des jours de travail habituels. Toutefois, le moment exact d'accomplissement de ces opérations ne peut pas être anticipé, dès lors que les horaires exacts d'arrivée des navires sont imprévisibles.
C'est dans ce contexte qu'il s'est avéré nécessaire de mettre en place un régime d'astreinte permettant de répondre au besoin d'assurer une certaine continuité dans l'accomplissement de ces opérations.
Les parties reconnaissent qu'à ce jour, le régime d'astreinte concerne un nombre circonscrit de salariés et précisent que le nombre de salariés concernés peut être amené à évoluer, le dispositif pouvant ainsi intéresser une part plus importante du personnel de la Société.
La Direction et le CSE se sont réunis au cours de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues le 22 mai 2023 et le 5 juin 2023.
Il a été convenu, à l'issue de la dernière réunion, l'application des dispositions ci-après.
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IL EST CONVENU ET ETABLI CE QUI SUIT
ARTICLE 1— OBJET
Conformément à l'article L.3121-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir le mode d'organisation du régime d'astreinte, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, et fixe les compensations et les moyens destinés aux salariés auxquels ce régime s'applique.
ARTICLE 2 — DEFINITION DE L'ASTREINTE
Selon les dispositions légales applicables, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le temps pendant lequel le salarié est en période d'astreinte ne s'analyse pas comme du temps de travail effectif. En conséquence, il est rappelé que :
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail ;
La période d'astreinte ne rentre pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 — PERSONNEL CONCERNE
L'ensemble du personnel de la Société en charge des activités douanières peut être concerné par la réalisation d'astreintes.
ARTICLE 4 — PROGRAMMATION DES PERIODES D'ASTREINTE
Volontariat : Les salariés susceptibles d'être soumis à des périodes d'astreintes seront en principe déterminés sur la base du volontariat.
A défaut de volontaires suffisants compte tenu des compétences requises, la Société désignera les salariés soumis à des périodes d'astreintes, en respectant un principe d'alternance entre les différents salariés d'un même service.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 7 jours calendaires à l'avance, par courriel.
En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple en cas de demande urgente d'un client), ce délai pourra être réduit à 12 heures.
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ARTICLE 5 — PERIODE D'ASTREINTE
ARTICLE 5.1 — LA DUREE DE LA PERIODE D'ASTREINTE
La période d'astreinte sera d'une durée de 48 heures consécutives.
Lorsque cette période comprend des temps de travail effectifs, la durée de 48 heures consécutives est appréciée en dehors des temps de travail.
Ainsi, à titre d'exemple :
Un salarié d'astreinte de 20 heures à 8 heures du lundi au jeudi aura réalisé une période d'astreinte (12 heures x 4 jours = 48 heures consécutives — abstraction faite des temps de travail) ;
Un salarié d'astreinte du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures aura réalisé une période d'astreinte (24 heures x 2 jours = 48 heures consécutives).
ARTICLE 5.2 — LA REALISATION DE L'ASTREINTE
La période d'astreinte implique notamment que le salarié puisse être facilement contacté, à tout moment, sur le téléphone ou ordinateur portable professionnel qui lui est remis par la Société.
Chaque salarié s'engage à mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour s'assurer qu'il peut être joint pendant les périodes d'astreintes. Le droit à la déconnexion n'est pas applicable pendant les périodes d'astreinte.
ARTICLE 5.3 — LES MODALITES DE COMPENSATION DE L'ASTREINTE
Chaque période d'astreinte donnera lieu à l'octroi d'une indemnité d'un montant de 100 euros brut.
Ce montant sera calculé au prorata temporis du temps d'astreinte lorsque celui-ci est d'une durée inférieure ou supérieure par rapport à la période d'astreinte telle que définie à l'article 5.1.
Cette indemnité sera majorée de 50 € brut en cas de circonstances exceptionnelles ayant porté le délai de prévenance à 12 heures.
ARTICLE 6 — MODALITES D'INTERVENTION
En cas d'intervention en cours d'astreinte, la durée de l'intervention, incluant éventuellement le temps de trajet, sera considérée comme un temps de travail effectif.
Les heures d'intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, aux taux en vigueur et seront payées aux échéances normales de la paie.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le temps d'intervention sera rémunéré au taux horaire théorique reconstitué.
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Cette intervention pourra donner lieu à paiement majoré si :
elle a lieu de nuit (travail exceptionnel), le dimanche ou lors d'un jour férié ;
les heures d'intervention constituent des heures supplémentaires.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le recours aux astreintes étant justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée du repos quotidien des salariés concernés par ces astreintes peut exceptionnellement être réduite à 9 heures. En cas d'intervention conduisant à un repos quotidien compris entre 9 heures et 11 heures, le salarié bénéficie dans les 72 heures qui suivent, d'un repos supplémentaire égal à la différence entre 11 heures et le nombre d'heures de repos dont il a bénéficié.
ARTICLE 7 — DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 Juin 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d'accords collectifs, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. En application de l'article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.
ARTICLE 7.2 — REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Le suivi de l'application de l'accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 22225, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s'engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l'autre partie.
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ARTICLE 7.3 — CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l'initiative de la plus diligente, s'engagent à ouvrir une négociation en vue d'adapter l'accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
ARTICLE 7.4 DENONCIATiON
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7.5 — DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres du CSE signataires. Le présent accord sera déposé : auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy. en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouvAT/PortailTeleproceduresiti et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application des dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
ARTICLE 7.6. — INFORMATION DES SALARIES
Le texte de l'accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance après son affichage dans les locaux de la Société ou sur demande des salariés (auprès de la direction et du CSE). Fait à Villeneuve-d'Ascq, le 7 juin 2023
En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
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VI 07.06.23
Pour la Société,
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Pour le CSE,
Pour le CSE,
Accord collectif relatif à l'astreinteV107.06.23
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L'ACCORD COLLECTIF AUX MEMBRES DU CSE DE LA SOCIETE
Objet : Notification de I'« Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte », aux membres du CSE de la Société