AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 AOUT 2010
ENTRE La Société « MAGASINS BLEUS » S.A.S au Capital de 1 500 000 € dont le Siège Social est situé 75 route Nationale, BP 35131, LE RHEU (35651), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES nous le numéro B 649 200 334, Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée Les Magasins Bleus,
ET
La délégation syndicale suivante :
F.O xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PREAMBULE :
L’activité de la Société ne rentre dans le champ d’application d’aucun accord ou convention collectif de branche. Aussi, afin de palier ce vide, un accord collectif a été signé au sein de la Société le 24 août 2010 (ci-après « l’Accord »). Il contient de nombreuses dispositions, notamment en matière de période d’essai, de maladie des salariés, d’heures supplémentaires. Il contient également des dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise et cadres, ainsi qu’aux Vendeurs Représentants Placiers (VRP). Par la suite, plusieurs avenants à cet Accord ont été conclus afin de tenir compte tant des évolutions législatives que des évolutions de la Société :
Un avenant n°1 signé le 28 mai 2013 (ci-après « l’Avenant n°1 »),
Un avenant n°2 signé le 23 avril 2013 (ci-après « l’Avenant n°2 »),
Un avenant n°3 signé le 28 mai 2013 (ci-après « l’Avenant n°3 »).
Compte tenu des nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’Accord et des Avenants n°1 à 3, il est apparu nécessaire de modifier ces derniers afin de garantir la conformité des pratiques internes avec les dispositions du Code du Travail, tout en préservant les droits et intérêts des salariés. Le présent avenant (ci-après « l’Avenant n°4 ») a pour objet de modifier et/ou abroger les dispositions de l’Accord et des Avenants n°1 à 3 qui ne seraient plus adaptées ou contraires aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. L’Avenant n°4 est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail. Certains articles de l’Avenant n°4 complètent les dispositions de l’Accord et/ou des Avenants n°1 à 3. Les nouvelles dispositions seront alors mises en évidence par une police en «
gras ». Pour d’autres articles qui sont modifiés plus largement, les nouvelles dispositions annuleront et remplaceront les dispositions de l’Accord et/ou des Avenants n°1 à 3 concernées.
Les dispositions de l’Accord et/ou des Avenants n°1 à 3 non modifiées et non contraires aux présentes demeurent en vigueur. Les parties conviennent qu’en cas d’évolution ou de modification de l’état du droit concernant les dispositions de cet Avenant n°4, que cette modification résulte d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle, les dispositions concernées ne seraient pas nulles si elles venaient en contradiction avec ces nouveaux textes, mais seraient ipso facto réduites ou adaptées, dans les limites posées par les règles de droit nouvelles.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DUREE -REVISION - DENONCIATION
Le présent article annule et remplace l’article 2 du Chapitre 1 de l’Accord. (P.2) 1.1 Durée Pour rappel, l’Accord ainsi que les Avenants n°1 à 3 ont été conclus pour une durée indéterminée. L’Avenant n°4 est également conclu pour une durée indéterminée. 1.2 Révision Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision de l’Accord :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
L’employeur.
La décision d’engager la négociation d’un accord de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise au moment de la révision, et, s’il n’est pas à l’initiative de la demande de révision, à l’employeur. Ce courrier contiendra également une convocation écrite à une réunion de négociation. Un délai minimum de trois mois devra être respecté entre la date d’envoi de ce courrier et l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. 1.3 Dénonciation
L’Accord ainsi que ses avenants forment un tout indivisible et ne pourront donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation de l’Accord et de ses avenants pourra être réalisée selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 2 : MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Chapitre 1 - article 3 de l’Accord – 1.3 Calendrier, nombre et durée des réunions – 1.3.1 Négociations annuelle obligatoire (P.3) est modifié ainsi qu’il suit : - En ce qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les réunions se tiendront dans le courant du
4ème trimestre de chaque année civile, les dates étant fixées par la Direction.
ARTICLE 3 : CLASSIFICATION
Une nouvelle classification est mise en place au sein de la Société en remplacement de la précédente [annexe 1].
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Chapitre 1 - article 12 de l’accord (P.10/11) est modifié ainsi qu’il suit : 4.1 Ordre des départs en congé L'ordre des départs en congé sera fixé en tenant compte :
Des nécessités du service,
De l'ancienneté dans l'Entreprise,
De la situation de famille
(enfants à charge, présence au sein du foyer d’une personne en situation d’handicap ou personne âgée en perte d’autonomie)
Des congés scolaires des enfants scolarisés.
Lorsque les 2 conjoints travaillent dans l'Entreprise, ils auront droit à un congé simultané, sans que ce droit soit une obligation pour les salariés concernés. La Société fera connaître l'ordre des départs, par affichage sur les panneaux réservés à la Direction, au plus tard le 15 avril pour le personnel administratif.
4.2 Congés supplémentaires au titre de l’ancienneté Des congés supplémentaires seront accordés pour ancienneté à raison de :
1 jour pour 15 ans
2 jours pour 20 ans
3 jours pour 25 ans
4 jours pour 30 ans
5 jours pour 35 ans
Ces jours de congés d’ancienneté s'ajouteront aux droits à congés payés et seront pris au cours de la prochaine période de prise de congés telle qu'elle sera définie au sein de l'Entreprise.
4.3 Absences assimilées à un temps de travail effectif Pour la détermination du droit à congés, les absences désignées ci-après seront assimilées à un temps de travail effectif conformément à l’article L3141-5 du Code du travail :
Les périodes des congés payés pris au cours de la période de référence
Les repos compensateurs pour heures supplémentaires,
Les congés de naissance
Les périodes de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que les congés de naissance
Les périodes d'absences pour accident de travail, et maladie professionnelle sans limite ou maladie non professionnelle dans la limite de 24 jours ouvrables par an. (20 jours ouvrés)
Le congé de formation professionnelle,
Les congés légaux pour évènements familiaux,
Les heures de délégation,
Les absences pour l'exercice d'un mandat électoral, hormis les dispositions de l’article L 3142-60 et suivants du Code du Travail.
4.4 Fractionnement du congé principal La durée du congé principal ne pourra être supérieure à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) ni inférieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés). En cas de fractionnement du congé principal,
hors 5ème semaine de congés payés, à l’initiative de l’employeur, le salarié pourra prétendre à :
2 jours ouvrables de congé supplémentaire si le total des jours restant à prendre est supérieur ou égal à 6
1 jour lorsque ce total à cette même date est compris entre 3 et 5 inclus.
Le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Le droit aux congés payés supplémentaires dans le cadre du fractionnement est déterminé par une étude du solde des congés payés au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Chapitre 1 - article 13 de l’accord (P.11) et l’article 2 de l’Avenant n°2 sont modifiés ainsi qu’il suit : centerUn congé peut être octroyé à un salarié en cas de survenance d’un des évènements familiaux suivants :
ARTICLE 6 : INDEMNITES COMPLEMENTAIRES VERSEES PAR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
6.1 Employés et ouvriers Chapitre 1 - article 17 de l’accord (P.12/13) est modifié ainsi qu’il suit : Pour bénéficier des indemnités complémentaires versées par l’employeur, il faudra justifier d’un an d’ancienneté. Cette condition d’ancienneté dans l’Entreprise est appréciée au premier jour de l’arrêt de travail du salarié. Le calcul des droits du salarié s’effectue sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt.
6.1.1 Distinction entre maladie non professionnelle et maladie professionnelle ou accident du travail/de trajet Dans le cas d’une maladie non professionnelle, le salarié bénéficie, à compter du 4ème jour de son arrêt, des indemnités complémentaires versées par l’employeur. Dans le cas d’un accident de travail/trajet ou maladie professionnelle, le salarié bénéficie, à compter du 1er jour de son arrêt, des indemnités complémentaires versées par l’employeur.
6.1.2 Montants des indemnités
Les indemnités, sous ces conditions, sont :
6.2 Agents de Maîtrise et Cadres Chapitre 2 - article 3 de l’accord (P.16/17) est modifié ainsi qu’il suit : Pour en bénéficier, les conditions sont les mêmes que la catégorie employé/ouvrier. left
6.3 VRP (vendeur représentant placier) Chapitre 3 - article 3 de l’accord (P.20/21) est modifié ainsi qu’il suit : Pour en bénéficier, les conditions sont les mêmes que les collèges précédents.
ARTICLE 7 : PREVOYANCE
Pour les trois catégories (ouvriers et employés, agents de maîtrise et cadres, VRP) la prévoyance se déclenche à partir du 61ème jour d’arrêt continu et sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 8 : INDEMNITE EN CAS DE LICENCIEMENT
Chapitre 1 - article 20 de l’accord (P.14) est modifié ainsi qu’il suit : Pour les trois catégories (ouvriers et employés, agents de maîtrise et cadres, VRP), une indemnité de licenciement sera versée, sauf en cas de faute grave ou lourde, au salarié licencié ayant au moins
8 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.
Cette indemnité se calculera comme suit :
1/4 de mois par année complète d'ancienneté acquise jusqu'à 10 ans inclus
1/3 de mois par année complète d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans.
ARTICLE 9 : INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
9.1 Employés et ouvriers Chapitre 1 - article 22 de l’accord (P.15) est modifié ainsi qu’il suit :
Les salariés quittant volontairement l'Entreprise à l’âge légal de départ à la retraite et qui dispose de tous ses trimestres pour liquider sa retraite auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'Entreprise et dont le montant brut est déterminé comme suit :
Un mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
Un mois 1/2 de salaire après 15 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
Trois mois de salaire après 30 ans
9.2 Agents de Maîtrise et Cadres Chapitre 2 - article 7 de l’accord (P.18/19) Les dispositions de cet article restent inchangées. Pour rappel, les indemnités sont les suivantes : En cas de départ à la retraite (à l’initiative du salarié) :
Un mois ½ de salaire après 10 ans d’ancienneté
Deux mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
Deux mois ½ de salaire après 20 d’ancienneté
Trois mois ½ de salaire 30 d’ancienneté
9.3 VRP (vendeur représentant placier) Chapitre 3 - article 10 de l’accord (P.22) est modifié ainsi qu’il suit :
Au moment de son départ en retraite, s’il a lieu à son initiative, le V.R.P. ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, ou qui dispose de tous ses trimestres pour liquider sa retraite, percevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’Entreprise.
0,20 mois de salaire par année entière jusqu’à 5 ans d’ancienneté
1 mois de salaire après 5 ans
2 mois de salaire après 10 ans
2,5 mois de salaire après 15 ans
3 mois de salaire après 20 ans
3,5 mois de salaire après 25 ans
4 mois de salaire après 30 ans
9.4 Mise à la retraite Pour les trois catégories (ouvriers et employés, agents de maîtrise et cadres, VRP), en cas de mise à la retraite (à l’initiative de l’Employeur), l’indemnité versée ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 20 du chapitre 1 de l’accord initial.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur Ludovic SAMSON, représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Fait à LE RHEU, le …. En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie