AVENANT N° 3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société MAGDA, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 738 040 euros dont le siège social est situé :
Rue Evariste Galois
Zone Industrielle Faveyrolles
26700 PIERRELATTE
Immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 388 669 632
Représentée par
Madame Stéphanie CONTI, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée “la Société”,
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique,
représenté par ses membres titulaires
D'AUTRE PART,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail actuellement applicables résultent, au sein de la Société, d’un accord du 30 juillet 2007 et de deux avenants de 2012 et 2013 conclus entre la société GYMA Surgelés devenue depuis cette date la société MAGDA, et son personnel.
Le siège social et le site de production, faisant parti d’un seul et même site depuis juillet 2021, il n’y a plus lieu de distinguer le personnel administratif du siège social de celui du site de production.
Compte tenu des évolutions des modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel administratif et du contexte économique perturbé, les parties ont entendu redéfinir par un avenant, les modalités d’application des articles 4.1 « Pour le personnel administratif », 4.2 « Pour le personnel de production », 4.4 « Pour le personnel travaillant à temps partiel », 5 « Contrôle de la durée du travail », 6.1 « Jours fériés », et 6.3 « Travail de nuit » prévues par l’accord de juillet 2007 et des articles 4.1 « personnel administratif » et 4.2 « personnel de production et administratif du site » de l’avenant du 30 mai 2013.
Le personnel administratif pourra se voir appliquer l’organisation du temps de travail appliquée au personnel de production.
Les parties conviennent en conséquence d’appliquer les dispositions suivantes :
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 – Pour le personnel Administratif
4.1.1 Le personnel administratif
Le personnel administratif est soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 4.5 jours ou 5 jours, suivant les besoins de l’entreprise et du poste occupé.
En conséquence, les salariés travaillant sur 4,5 jours par semaine bénéficieront d’une demi-journée de repos ladite semaine.
4.1.2.Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
La pratique des heures supplémentaires est subordonnée à l’accord exprès et préalable de la Direction.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à l’attribution d’un repos de remplacement équivalent comprenant les majorations légales.
Ainsi, chacune des 8 premières heures supplémentaires réalisées dans le cadre de la semaine (de la 36ème à la 43ème heure incluse) donne lieu à l’attribution d’un repos de 1h15,
A partir de la 44ème heure, chaque heure donne lieu à l’attribution d’un repos de 1h30.
En accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, le repos de remplacement, suivi sur le bulletin de paie, peut être pris par journée, demi-journée ou heure. Ce repos doit être pris en dehors de la période de forte activité (actuellement de septembre à décembre), et dans un délai de 4 mois suivant son acquisition.
Toutefois, par exception, la Direction se réserve la possibilité de remplacer l’octroi de ce repos par un paiement majoré des heures supplémentaires effectuées.
4.2 – Pour le personnel de Production et Administratif annualise
4.2.2. La durée du travail de ces personnels est annualisée, suivant les besoins de l’entreprise et du poste occupé. Cette annualisation tenant compte de périodes hautes et basses, la durée du travail est de fait, modulée.
La modulation est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, et s’apprécie sur chaque période annuelle allant du 1 juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.
La limite haute de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.
La limite basse de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.
4.2.3. La programmation indicative des durées hebdomadaires de travail est communiquée aux salariés concernés, après consultation du Comité Social et Economique, chaque année en début de période de modulation.
Cette programmation indicative peut être modifiée par la Société en cours de période de modulation afin de l’adapter aux variations imprévisibles de la charge de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minima.
4.2.4. Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires :
En cours de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la limite haute définie ci-dessus (40 heures). Elles sont constatées chaque semaine et prises en compte au cours du mois considéré, sont majorées et rémunérées selon la réglementation en vigueur.
En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, à l’exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées au titre de l’alinéa précédent, sont constatées en fin de période de modulation.
Par principe, les heures supplémentaires ainsi réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ne sont pas rémunérées mais donnent lieu à l’attribution d’un repos de remplacement équivalent :
Majoration de 125% pour les heures effectuées de la 1608ème à la 1971ème heure
Majoration de 150% au-delà
Au 31 mai de l’année N+1, le compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) doit, avec l’engagement du salarié et son supérieur hiérarchique, être proche ou égal à zéro. À défaut, les heures restantes sur ce compteur ouvrent droit, au choix du salarié, soit :
à un versement des heures supplémentaires,
à un report sur la période d’annualisation suivante,
à une combinaison des deux (50 % payées et 50 % reportées).
Les heures ainsi reportées devront être prises sous forme de RCR avant le 31 août de l’année en cours , en accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable.
Toutefois, par exception, la Direction se réserve la possibilité de remplacer l’octroi de ce repos par un paiement majoré des heures supplémentaires effectuées, notamment si le salarié est dans l’impossibilité de prendre son repos (maladie…).
En cas de compteur RCR négatif, les heures restantes doivent, au choix de la Direction, soit être :
déduites du salaire,
effectuées avant le 31 août de l’année en cours
En cas d’absence maladie ou accident de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est le suivant:
1ère étape:
On prend en compte le nombre d’heures théoriques hebdomadaires moyennes du salarié et on les déduit des 1607 heures contractuelles pour avoir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Exemple : Pour un salarié ayant 2 semaines d’arrêt, le seuil va tomber à :
1607 – 35 – 35 = 1537 heures.
2ème étape:
Pour connaitre les heures réellement effectuées dans l’année et les comparer avec le seuil de 1537 pour payer le bon nombre d’heures supplémentaires, il faut tenir compte des heures qui étaient réellement programmées ces semaines-là.
Exemple : Le salarié absent 2 semaines devait normalement travailler 40 heures. On suppose que s’il avait travaillé, il aurait fait 1650 heures mais à cause de son absence, sa durée annuelle réelle a donc été de :
1650 – 40 – 40 = 1570 heures.
Le nombre d’heures supplémentaires à payer est donc de 1570 – 1537 = 33 heures supplémentaires à payer.
4.2.5 Suppression de l’article « La Société pourra faire appel à des travailleurs temporaires en cas de surcroît inhabituel d’activité, lorsque les salariés ne pourront plus faire face à la charge de travail dans des conditions satisfaisantes en période haute, ou en remplacement d’un salarié absent, principalement. »
4.2.6 En cas de rupture de la charge de travail répondant aux conditions de l’article R 351-50 du Code du Travail relatif à l’indemnisation de l’activité partielle (chômage), les parties signataires s’engagent à prendre toutes les mesures pour éviter cette situation.
Néanmoins, après avoir envisagé toutes les solutions permettant de l’éviter, la Société pourra solliciter l’application du régime de l’activité partielle pour les heures perdues, lorsque la charge de travail ne permettra pas d’occuper le personnel plus de 28 heures au cours d’une semaine, ou lorsqu’il apparaîtra, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.
4.2.8 Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sont neutralisées dans le cadre de la modulation. Elles ne font l’objet d’aucune récupération.
A l’inverse, cette récupération est possible pour les autres absences (injustifiées, non indemnisées, sans solde …).
Le salarié en arrêt de travail est indemnisé sur la base de sa rémunération lissée.
Les absences non indemnisées sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer au moment de l’absence. La valeur des heures non travaillées est déduite de la rémunération lissée.
Si on prend l’exemple d’un congé sans solde, les absences qui ont été déduites en paie vont également être déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le salarié est absent (congés sans solde) durant 2 semaines au cours desquelles il aurait dû faire 40 heures.
1607 – 40 – 40 = 1527 heures.
On suppose que s’il avait travaillé, il aurait fait 1650 heures mais à cause de son absence, sa durée annuelle réelle a donc été de :
1650 – 40 – 40 = 1570 heures.
Le nombre d’heures supplémentaires à payer est donc de 1570 – 1527 = 23 heures supplémentaires à payer au taux majoré.
4.2.9 Par principe l’annualisation du temps de travail ne s’applique qu’aux salariés présents au 1er juin.
En cas de départ anticipé, la rémunération du salarié concerné est régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de le dernière échéance de paie, sauf en cas de licenciement pour motif économique. Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué.
4.3 – Pour le personnel cadres
Le nombre de Jour de Récupération de Temps de Travail (JRTT) ainsi déterminé sera adapté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés.
Pour une année 2025, les salariés concernés bénéficient, selon ce mode de calcul, de 9 JRTT pour une année complète soit :
365 jours calendaires – 104 jours (samedis et dimanches) - 25 jours de congés payés – 10 jours fériés ouvrés = 226 jours travaillées
226 jours travaillés – 217 jours forfait = 9 JRTT /12 mois = 0.75 jours /par mois
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année civile, les JRTT de l’année 2025 seront accordés prorata temporis pour les salariés nouvellement soumis au forfait annuel en jours.
4.4 – Pour le personnel travaillant à temps partiel
L’ensemble des dispositions prévu pour la modulation des salariés à temps complet est applicable à l’ensemble des salariés à temps partiel.
L’organisation du temps de travail modulé est applicable dès l’entrée du salarié travaillant à temps partiel. La programmation indicative des durées hebdomadaires de travail sera communiquée aux salariés concernés, après consultation du Comité Social et Economique, chaque année en début de période de modulation. Les dispositions légales sur le temps partiel annualisé actuellement applicables sont les suivantes:
Durée minimale hebdomadaire : 24 heures
Plafond relatif au nombre d’heures complémentaires (1/3 de la durée de travail) et délai de prévenance de 7 jours pour modifier les horaires.
Pour mettre en place cette annualisation du travail à temps partiel à un salarié non annualisé, il faut recueillir son accord.
4.4.2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures.
Le taux de majoration légal est fixé à :
Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Afin de permettre la dérogation à la limite de 10 % d’heures complémentaires et au délai de prévenance de 3 jours ouvrés, les garanties suivantes sont prévues pour les salariés à temps partiel :
Égalité d’accès aux droits à la formation, à la promotion et aux mobilités internes, dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ;
Période minimale de travail continu de 3 heures par jour et limitation à une seule interruption d’activité quotidienne ;
Délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés pour toute modification d’horaire, sauf accord du salarié ;
Suivi annuel présenté au CSE.
Le salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires :
S'il est informé moins de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues
Ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail
Dans ce cadre, la durée du travail s’apprécie sur la période de modulation prédéfinie.
Exemple de calcul pour une période annuelle complète :
En application de l’accord, la durée annuelle d’un salarié à temps partiel est définie de la manière suivante:
365 jours calendaires – 104 week-ends – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés ouvrés = 227 jours travaillés.
227 jours / 5 jours ouvrés = 45,4 semaines travaillées par an.
Nombre d’heures annuelles = durée hebdomadaire contractuelle * 45,4 semaines.
Ce calcul est établi chaque année, en début de période de modulation, pour tenir compte du calendrier des jours fériés. En cas d’absence (maladie, congé sans solde, etc.), le salaire du mois concerné est ajusté en fonction des heures réellement travaillées. Les heures non effectuées du fait de l’absence ne pourront être récupérées, sauf accord préalable entre l’employeur et le salarié.
En cas de départ en cours de période de modulation, un réajustement est effectué :
Si le salarié a travaillé plus que la moyenne mensuelle, les heures supplémentaires lui sont rémunérées.
Moyenne mensuelle pour un temps partiel : 24h x 52 semaines / 12 mois = 104h en moyenne par mois
Si le salarié a perçu plus que les heures réellement effectuées, un trop-perçu peut être retenu dans le respect du droit du travail.
ARTICLE 5 – CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour les salariés soumis à un dispositif d'annualisation du temps de travail, le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de badgeage.
Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, un fichier mensuel ou annuel est à compléter. Ce document permet de recenser les journées et demi-journées travaillées ainsi que celles consacrées au repos.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
6.1. – Temps de pause
La pause légale de 20 minutes dont bénéficie tout salarié qui effectue 6 heures de travail ininterrompu, et portée à 30 minutes pour le personnel effectuant un travail ininterrompu de 8 heures.
Cette pause est rémunérée mais pas considérée comme du temps de travail effectif.
Exemples :
Horaires
Temps de pause
Pause liée au travail dans le froid
07h00 – 15h00
1 heure de pause non rémunérée
Tous les salariés dont le planning prévoit de travailler plus de 4 heures en continu dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C bénéficieront, dans cette plage, d'une pause rémunérée de 10 minutes.
08h00 – 16h00
1 heure de pause non rémunérée
06h00 – 13h00
20 minutes de pause rémunérée
07h00 – 14h00
20 minutes de pause rémunérée
13h00 – 20h00
20 minutes de pause rémunérée
6.2. – Travail des jours fériés
Pour rappel conformément aux dispositions conventionnelles de branche, les heures effectuées exceptionnellement les jours fériés sont majorées de 100 %.
Le jour de solidarité, n'étant pas considéré comme un jour férié, n'ouvre pas droit à cette majoration.
6.3. – Travail de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit (21h – 6h) sont majorées de 30 %.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’AVENANT-REVISION-DENONCIATION
Les dispositions prévues par l’accord de 2007 et par les avenants de 2012 et 2013 qui ne seraient pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est télétransmis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il fait l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à PIERRELATTE, en 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties, le 27 mai 2025.
Pour la Société, Pour le Comité Social Economique,