Accord d'entreprise MAGEO

ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

Société MAGEO

Le 13/06/2024



ACCORD D’INTÉRESSEMENT

DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MAGEO

ACCORD D’INTÉRESSEMENT

DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ MAGEO







Entre :


La Société MAGEO, société par actions simplifiée, au capital de 44000 euros dont le siège social est situé rue des Maupointières ZA de la Liodière à Joué Les Tours 37300, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 501 717 367


Représentée par Messieurs … agissant respectivement en qualité de Président et Directeur Général de la société

D'une part



Et :


Le personnel de la société MAGEO ayant ratifié à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif

D'autre part



«

Ci-après désignées les parties »


PREAMBULE

Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
L’intéressement est un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution des salariés au développement de l’entreprise.
Or l’entreprise……. a le souci permanent de prendre en compte et de valoriser les ressources humaines, élément majeur de la réussite collective dans une activité commerciale, le rôle de chaque salarié étant déterminant dans la satisfaction des besoins de la clientèle.
Le présent accord marque la persistance de la volonté des parties signataires d’affirmer leur souci d’associer le personnel - en le considérant comme partenaire actif de l’entreprise - à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et à l’amélioration de sa performance économique.
La formule de calcul retenue au titre de l’intéressement est volontairement simple afin que tous les salariés puissent l’appréhender.
Elle est liée au résultat d’exploitation tel que défini à l’article 6. Elle est donc fondée globalement sur les efforts réalisés par la collectivité des salariés en matière d’organisation, de productivité, de qualité, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, l’ensemble de ces éléments concourant à la rentabilité de l’entreprise, sans pour autant compromettre la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.

Le critère de répartition du produit de l’intéressement choisi est, conformément à l’article L. 3314-5 du Code du travail, celui d’une répartition proportionnelle à la durée de présence pour permettre de tenir compte de la contribution de chacun à la formation des résultats.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les salariés en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.

IL A DONC ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la période pour laquelle l’accord est conclu,
  • les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement,
  • les dates de versement,
  • les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution,
  • les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement,
  • les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.


ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT


La conclusion du présent accord d’intéressement a un caractère facultatif. Aussi, dans l’hypothèse où un mode d’intéressement légal ou conventionnel serait rendu obligatoirement applicable à la société, un nouvel accord serait conclu qui se substituerait aussitôt et de plein droit au présent accord.

De plus, si l’entreprise venait à employer au moins 50 salariés et de ce fait, être tenue à mettre en place un régime de participation, cette obligation ne s’appliquerait qu’à la date d’expiration du présent accord, conformément à l’article L. 3322-3 du Code du travail.

Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord au regard de la politique salariale.

Elles rappellent que l’intéressement ne se substitue à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Les avantages du présent accord se cumulent avec ceux provenant du système de rémunération actuellement en vigueur.

Les résultats de l’intéressement tels qu’ils résultent du présent accord ne sauraient constituer pour chaque bénéficiaire, un avantage acquis.

L’intéressement repose sur l’aléa économique de l’entreprise représenté au cas particulier par le résultat courant avant impôt.

Il est donc variable, par nature, d’un exercice à l’autre et peut être nul.


ARTICLE 3 : NATURE DES SOMMES VERSEES

Les sommes attribuées au titre de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément du salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

En l’état de la législation, elles sont toutefois soumises à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Elles doivent être déclarées à l’administration fiscale par chaque bénéficiaire en l’absence d’affectation à un plan d’épargne entreprise.

La prime collective d’intéressement est comprise parmi les charges déductibles pour déterminer les bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participation sur les salaires.

Les signataires de l’accord s’engagent à accepter le résultat des produits de l’intéressement tel qu’il ressort des modalités de calcul définies ci-après.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans correspondant à cinq exercices fiscaux.


Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.

L’accord concerne donc les cinq exercices suivants :
-1er janvier 2024 – 31 décembre 2024
-1er janvier 2025 – 31 décembre 2025
-1er janvier 2026 – 31 décembre 2026
-1er janvier 2027 – 31 décembre 2027
-1er janvier 2028 – 31 décembre 2028.

Dans l’hypothèse où surviendrait, pour des raisons particulières, une modification de la durée de l’exercice aboutissant à une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, la période d’application de l’accord correspondra, en tout état de cause, à cinq exercices fiscaux.

Par suite, la date d’expiration du présent accord pourra le cas échéant être antérieure ou postérieure au 31 décembre 2028.

Le présent accord pourra être renouvelé plusieurs fois et pour la même durée par tacite reconduction si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédent sa date d’échéance.

ARTICLE 5 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont tous les salariés de l’entreprise titulaires d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.

Cette notion d’ancienneté correspondant à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.

Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précédent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).


En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise de plus de deux mois, la durée de ce dernier est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).

Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.

Les dirigeants sociaux, président et directeur général, visés à l’article L. 3312-3 du Code du travail bénéficient également de l’accord d’intéressement.

ARTICLE 6 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME COLLECTIVE D’INTERESSEMENT

6-1 : Modalités de calcul


La prime collective d’intéressement correspond à

10 % du résultat d’exploitation de l’exercice, sous réserve que ce résultat d’exploitation atteigne au moins 150 000 €, tel que figurant sur la liasse fiscale.


La société a choisi le critère du résultat d'exploitation car il mesure le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise.

Il s'obtient en retranchant de l'excédent brut d'exploitation (EBE) le montant des dotations aux amortissements et provisions et en ajoutant les reprises sur amortissements et provisions ainsi que les autres charges et produits d'exploitation. Il ne prend donc pas en compte les résultats financiers de l'entreprise et les éléments exceptionnels (dont l'impôt sur les bénéfices).

6-2 : Limite applicable


Le montant global des primes distribuées aux salariés pour une année donnée ne pourra dépasser le montant fixé à l’article L. 3314-8 du Code du travail alinéa 1er, soit, en l’occurrence, 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées au cours de l’exercice considéré, les salaires à prendre en considération sont ceux visés à l’article D. 3314-1 du Code du travail.

Pour le calcul de ce plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l’exercice considéré ainsi que le total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Il en résulte qu’aucun versement n’interviendra à quelque titre que ce soit au-delà de ce plafond.

ARTICLE 7 : PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT – REPARTITION

7-1 : répartition


La prime collective d’intéressement telle que déterminée à l’article 6 sera intégralement répartie entre les bénéficiaires définis à l’article 5

proportionnellement à la durée de présence et à la durée de travail de chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.


Concernant la durée de présence, sont prises en compte toutes les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.


Ainsi, entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement :
  • les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • les absences pour accidents du travail et maladies professionnelles, (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • les temps de délégation des représentants du personnel,
  • les congés de maternité et d’allaitement ou d’adoption,
  • les congés de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • les absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi
  • les congés pour événements familiaux,
  • les absences pour formation syndicale,
  • les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, …

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de travail effectif, notamment :
  • les absences pour maladies (rémunérées ou non),
  • les congés parentaux,
  • les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée …

Concernant la durée de travail, les salariés travaillant à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire contractuel.

7-2 : limite individuelle

La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au cours d’un exercice ne peut excéder, à la date du présent accord,

75% du plafond annuel (soit à titre indicatif : 36167,04 € en 2024) retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (PASS) conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail alinéa 2, en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.


Ce plafond constitue à la fois un plafond d’exonération des cotisations sociales et un plafond d’attribution d’une somme quelconque.

Ce plafond est calculé prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents toute la durée de l’exercice (entrées ou sorties en cours d’année).

Le plafond s’applique au montant brut des primes avant précompte de la CSG et de la CRDS.

7-3 : distribution du reliquat

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article 5 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.


ARTICLE 8 : VERSEMENT

8-1 : modalités de versement

Les sommes attribuées aux salariés concernés en application de l’accord d’intéressement sont versées intégralement en une fois par exercice social, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture des comptes sociaux, soit au plus tard le 31 mai de chaque exercice concerné.


Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.

8-2 : matérialisation du versement


Le versement sera matérialisé par la remise à chaque salarié bénéficiaire, d’une fiche explicative distincte du bulletin de paye.

La fiche mentionnera :
  • la somme globale distribuée au titre de l’intéressement ou prime collective d’intéressement (PCI) ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • la somme revenant au salarié, ou prime individuelle d’intéressement (PII) ;
  • le montant précompté au titre de la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et de la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) ;
  • la somme revenant au salarié après prélèvement de la CSG et de la CRDS ;
  • la date de versement.

En outre, elle comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche distincte du bulletin de paie, peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir les données.

8-3 : cas du départ d’un bénéficiaire


En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.

Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.

Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité.




Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.


ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE – SUIVI


9-1 : information individuelle des salariés


Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Les bénéficiaires seront informés du texte du présent accord d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

En outre, tout bénéficiaire concerné par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche, un livret d’épargne salariale représentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

9-2 : suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission spéciale dite « commission de suivi de l’intéressement ».

La commission de l'intéressement constituée d’un représentant de la direction et de deux salariés sur la base du volontariat.

Elle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d'intéressement ainsi notamment que des pièces suivantes : bilan et compte de résultats.

Cette documentation sera tenue à la disposition de la commission par la direction au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels du système d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la « commission de suivi de l’intéressement ».

ARTICLE 10 : REVISION – DENONCIATION

10-1 : révision

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou dans le cas de modification des conditions de marché ou d’environnement affectant la société.





Un avenant sera alors conclu entre les parties signataires, et déposé auprès de l’administration du travail dans les mêmes formes que le présent accord.

Pour conserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant modification devra obligatoirement être signé au plus tard dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet ou avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement à laquelle s’appliquent les dispositions modifiées.

10-2 : dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que celles ayant procédé à sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à l’administration du travail.

L’effet de la dénonciation est l’inapplication du présent accord aux exercices sociaux postérieurs à celui pendant lequel la dénonciation intervient.

Cependant, la dénonciation peut être applicable à l’exercice en cours à condition qu’elle ait lieu dans les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même, c'est-à-dire dans les six premiers mois de l’exercice ou avant la fin de la première moitié de l’exercice en cours.

L’accord d’intéressement peut aussi être dénoncé à l’initiative de l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales lorsque l’administration du travail aura demandé dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord, le retrait ou la modification des dispositions contraires à ces dispositions (article L. 3345-2 du Code du travail).

ARTICLE 11: REGLEMENT DES DIFFERENDS

Toute contestation pouvant naître de l’application du présent accord ou de ses avenants et, d’une manière générale, tout problème relatif à l’intéressement des salariés à l’entreprise est d’abord soumis à l’examen de la commission prévue à l’article 10 précité, qui s’efforcera de le résoudre à l’amiable selon les règles ci-dessous.

Les parties conviennent de régler leur différend selon une procédure de conciliation. Sa mise en œuvre s’effectuera dans les conditions suivantes : elles appellent d’un commun accord le commissaire aux comptes de l’entreprise, dont la mission consiste à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourraient pas se mettre d’accord, elles choisissent chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d’accord qui est, en outre, signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

ARTICLE 12 : PERENNITE

Les parties signataires sont d’accord pour reconnaître que le bénéfice des avantages susvisés à l’article 3 a constitué un élément déterminant dans la conclusion du présent accord.


Aussi, il est expressément entendu que la pérennité de l’accord est soumise au maintien des exonérations fiscales et sociales prévues par les articles L. 3312-4 et L. 3315-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord cesserait immédiatement de trouver application en cas de modification ou de suppression desdites exonérations si elles devenaient applicables à cet accord en cours.

Il sera alors dénoncé conformément aux dispositions de l’article 10.


ARTICLE 13 : FORMALITES - DEPOT


Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’entreprise, à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de l’entreprise, par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à …, le … juin 2024


En 3 exemplaires originaux, dont :
-un pour l’entreprise
-un pour la DDETS
-un pour la mise à disposition du personnel



Pour la société MAGEOPour le personnel*

Monsieur … * PV de ratification

Monsieur …

ANNEXE :

  • PV ratification du personnel du … juin 2024

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DU PERSONNEL


La signature des salariés emporte validation sur l’accord d’intéressement conclu pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.

NOM

PRENOM

EMARGEMENT


























Salariés inscrits à l’effectif : 8

Salariés signataires :8

Majorité des 2/3 :

Fait à …, le 13… juin 2024 à Joué-les-Tours


Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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