ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société MAGNOLIA WEB ASSURANCES SAS au capital de 45 714 € Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 801 602 Dont le siège social est situé au 73 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt Code NAF 6622Z. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Directrice des Ressources Humaines.
D'UNE PART
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
D'AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Afin d’adapter l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise, les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société.
Les Parties ont souhaité définir un dispositif de temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Les Parties ont souhaité prévoir un aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet.
Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent s’impose aux salariés concernés, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent.
Le présent accord a ainsi pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives à l’aménagement du temps de travail, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent.
CHAPITRE I - AMENAGEMENT DES HEURES DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Relèvent du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année les salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 2 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1. Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année peut avoir pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence annuelle, définie par le présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée légale ou conventionnelle de travail.
2.1. Référence annuelle
La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La période de référence est la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnelles à 1607 heures (journée de solidarité incluse), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
2.2. Rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière. Elle est donc indépendante de l’horaire réel.
2.3. Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois, en fin d’année civile ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de l’année civile ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période, le dernier mois de l’année civile, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
2.4. Absences en cours de période
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
2.5. Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1. Référence hebdomadaire
Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée entre 35 heures et 48 heures avec un décompte fondé sur la période de référence visée ci-dessus et dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Les horaires de travail des salariés peuvent être répartis sur 6 jours de la semaine, du lundi au samedi. Ainsi, il pourra arriver que certaines semaines, les salariés ne bénéficient pas de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Les horaires de travail seront fixés par la Direction mensuellement et affichés dans l’entreprise au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
3.2. Modification des horaires
L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l’avance. Les salariés sont informés par e-mail du Responsable du Service.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à trois jours en cas de nécessité impérative notamment en cas de remplacement d’un salarié absent.
3.3. L’octroi de jours de repos
Les salariés bénéficient de jours de repos destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures). Ces journées s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Ainsi, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
La date de ce jour sera arrêtée par le salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique. Les salariés doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année.
Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de la période pendant laquelle ils sont acquis (i.e. au cours de l’année civile). Ainsi, les salariés doivent veiller à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Aucun report sur l’année suivante n’est admis.
ARTICLE 4 – LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
4.1. Définition des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 1607 heures par an.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.
4.2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires feront l’objet d’un règlement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 25 janvier 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent chapitre.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord à la fin de l’année 2024, puis tous les deux ans.
Les parties signataires s’engagent par ailleurs à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 3 - REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 5 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Fait à Mont-Saint-Aignan, le 25 janvier 2024, en 3 exemplaires