ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ACCORD COLLECTIF conclu le 03 octobre 2025
Relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel
Entre
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel
Préambule
Cet accord a pour objectif d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires annuels des salariés de l’entreprise.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, assurer un accueil client de qualité de 7h30 à 18h30 et faire face à une pénurie de main d’œuvre.
Article 3 – Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes est de 220 heures.Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Article 7. Validité de l'accord
La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le délégué du conseil syndicale le 03 octobre 2025.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en version PDF et version Word ne comportant pas les noms des signataires par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux textes.L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Nîmes ou instance équivalente.