ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Application de l'accordAu 01/01/2024
Entre :
D’une part,Et :
L’ensemble des salarié.es de l’association présents au moment du présent accordD’autre part,
Article 1. Préambule
Le présent accord est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.L’association applique la convention nationale de l’Animation (ECLAT) IDCC-1518. Elle emploie des salarié.es à temps complet et temps partiel dont des chargé.es de mission selon un dispositif d’annualisation du temps de travail.L’objectif du présent accord est d’adapter à l’association les dispositions de la convention collective de l’Animation en précisant et en complétant certaines dispositions.En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne les salarié.es de l’association sur des postes de chargé.es de mission accompagnement-formation, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 6 mois, embauché.es à temps plein.
Article 3. Contraintes et principes d’organisation
L’activité de l’association, que ce soit dans l’accompagnement personnalisé à la création en ESS ou la conception et l’animation de modules de formation, impose une organisation du travail suffisamment souple pour permettre de s’adapter aux besoins et contraintes des porteurs et porteuses de projets accompagné·es et des structures partenaires qui mobilisent Maillage sur les différents territoires d’intervention de l’association.
Cette activité impose de recourir aux principes suivants :
L’activité fluctue sur l’année avec des périodes de suractivité.
Les interventions sur les territoires demandent une organisation spécifique qui prend en compte les temps de déplacement.
Chaque salarié·e est autonome sur l’organisation et la planification de son activité au regard des actions qu’il coordonne et des objectifs de la structure.
Chaque salarié·e a la latitude d’ajuster ses horaires au regard de son activité, en cohérence avec l’amplitude d’ouverture des bureaux de l’association.
Chaque salarié·e déclare de manière autonome les temps de travail sur un logiciel prévu à ces fins.
Article 4. Durées maximales, repos et amplitude
Article 4.1 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures.Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.
Article 4.2 Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 4.3 Repos hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié·e 2 jours de repos consécutifs.La durée hebdomadaire peut être répartie sur une période de 4 jours.
Article 5. Suivi des temps de travail
L’individualisation et la variation de la durée du travail du salarié·e impliquent de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.Chaque salarié·e se doit de reporter ses heures de travail de manière hebdomadaire sur le logiciel et autres outils de suivi prévus à cet effet.Un calendrier annuel est tenu pour chaque salarié.e et fait apparaitre :
Le nombre d’heures à travailler sur l’année
La projection quotidienne des heures à travailler
Le nombre d’heures de travail effectuées dans la semaine
Le cumul des heures de travail réalisées depuis le début de l’année
Le compteur individuel est remis à zéro à chaque fin de période de référence.
Article 6. Principe d’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du·de la salarié·e, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salarié·es à l’activité de l’association. Les contrats de travail mentionnent la durée annuelle sur la période de référence.La période de référence annuelle correspond à une année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7. Durée du travail
Article 7.1 Calcul du nombre d’heures à travailler à l’année
La durée du travail des salarié·es à temps plein est annualisée sur la base de calcul suivant :
365 jours de l’année
– 104 jours de repos hebdomadaires – 30 jours de congés payés (calculés pour 6 semaines sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) – 11 jours fériés (journée de solidarité offerte aux salarié·es)
Soit 220 jours ouvrés
Nombre de semaines travaillées : 220/5 = 44 semaines.
Nombre d'heures travaillées : 44 x 35 heures = 1540 heures annuelles.
Soit 1540 heures de travail effectif.
Article 7.2 Embauche et sortie en cours de période
La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du·de la salarié·e de l’association sur la période de référence en cours.Article 7.3 Incidence des absences, congés spéciaux et arrêts maladie sur le décompte des heures à travailler
Les congés spéciaux, les congés enfants malades et les arrêts maladies sont pris en compte en temps réel et modifient le calcul du nombre d’heures à travailler à l’année. Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées.
Article 8. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde).
Article 9. Gestion collective du travail
Des horaires de travail hebdomadaires indicatifs sont définis pour chaque salarié·e. Ils sont utilisés comme référence pour le calcul du nombre d’heures annuelles à travailler. Les salarié·es restent autonomes dans la planification et gestion de leur temps de travail.Pour autant, elles doivent se faire dans le respect des temps de travail collectifs et en accord avec l’équipe.
Article 10. Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le·a salarié·e sur la période de référence, au-delà de 1575 heures par an, constituent des heures supplémentaires.Les heures supplémentaires sont majorées telles que prévues dans le droit du travail à 25%.
Article 11. Régularisation des compteurs – salarié·e présent·e sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié·e à l’issue de la période de référence.Article 11.1 Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1540 heures, les heures comprises entre 1540 et 1575 sont payées sans majoration. Les heures réalisées au-delà de 1575 heures constituent des heures supplémentaires, majorées de 25%.
Article 11.2 Solde de compteur négatif
En cas de solde négatif, les heures ont été payées mais non travaillées et elles sont dues par le·a salarié·e. Les heures seront à réaliser sur le premier trimestre de la période suivante.
En cas d’absences non payées résultant du·de la salarié·e et à la demande de celui·celle-ci, les parties peuvent décider en cours de période de référence de les récupérer en réduisant le salaire. Cet accord est obligatoirement écrit.
Article 12. Régularisation des compteurs – départ du·de la salarié·e en cours d’année
Article 12.1 Solde de compteur pro-ratisé positif
Dans le cas où le solde du compteur pro-ratisé est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11.1 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles (présent accord) et légales en vigueur.Article 12.2 Solde de compteur pro-ratisé négatif
Lorsque le solde du compte est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation.En cas de rupture du contrat de travail, la compensation est opérée sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Article 13. Dispositions finales
Article 13.1 Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2024.
Article 13.2 Dispositions transitoires
La période de référence de l’acquisition/calcul des congés payés basculent sur la même période que l’annualisation (année civile). Les soldes antérieurs de congés payés seront à prendre avant le 31 décembre 2026.Article 13.3 Suivi de l’accord – révision
L’employeur s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord avec les salarié.es tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.Article 13.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 et 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.Article 13.5 Dépôt de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes : L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de l’association.
Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Hauts de France. Ce dépôt sera effectué par l’association sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version par support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’association, hormis l’identité des signataires.
Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.