Accord d'entreprise MAINTENIR

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société MAINTENIR

Le 20/11/2019


ACCORD

DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Entre
L’Association MainTenir,
D’une part,

Et

La délégation suivante :
CGT,
FO,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation annuelle obligatoire, a été engagée au sein de l’association Maintenir.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion le 27 septembre 2019
- 2ème réunion le 10 octobre 2019
- 3ème réunion le 28 octobre 2019
- 4ème réunion le 7 novembre 2019
- 5ème réunion le 18 novembre 2019
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique aux salariés de l’association Maintenir pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


L’association s’engage à appliquer les mesures suivantes

2.1 – Thème : Rémunération, temps de travail et partage de valeur ajoutée :

2.1.1. Rémunération :


L’association applique le chapitre 2-les rémunérations du titre III-les emplois de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Subrogation  des indemnités journalières de la sécurité sociale :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, temps partiel thérapeutique, accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur appliquera la subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Aspirations endo trachéales :

Afin de valoriser la complexité du geste, 2 € brut supplémentaires par heure travaillée seront versés aux salariés intervenant auprès d’usagers pour lesquels les salariés effectuent des aspirations endo trachéales.

Majoration en cas de d’acceptation d’intervention dans les 24 heures :

Une majoration de 25% du taux horaire de base par heure lorsqu’un salarié accepte d’intervenir dans les 24 heures pour l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante s’inscrivant dans l'un des cas suivants :
  • remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
  • besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes du à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
-retour d’hospitalisation non prévu,
-aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

En cas de modulation positive au dernier jour du mois, cette majoration sera rémunérée en fin de mois.
En cas de modulation négative au dernier jour du mois, la majoration sera comptabilisée en temps jusqu’à l’équilibre.
Par ailleurs, un forfait d’astreinte de 12 heures, soit 3,5 points, ou 4 points pour les interventions la nuit, le dimanche ou les jours fériés sera versé aux salariés pour lesquels l’intervention d’urgence sera proposée alors qu’ils n’étaient pas initialement prévus en astreinte et ce, pour toute demande effectuée à partir du vendredi 17 heures jusqu’au dimanche 23 heures.

Prime éloignement

Lorsque l’éloignement du bénéficiaire de son domicile habituel ne permet pas au salarié de profiter de son repos quotidien ou hebdomadaire à son domicile personnel, une indemnité de 30 euros brut par repos quotidien ou hebdomadaire sera versée au salarié.



2.1.2. Temps de travail :

-

Pour les salariés responsables de secteur :

En contrepartie de la disponibilité demandée pour effectuer les astreintes le soir de 18 h à 22 h, les salariés responsables de secteur bénéficient d’un aménagement hebdomadaire de leur temps de travail.
Ainsi, la semaine de 35 heures est organisée sur 4 journées et demi de travail permettant ainsi aux salariés responsables de secteur de bénéficier d’une demie journée hebdomadaire pour favoriser leur équilibre vie professionnelle / vie privée.

- Pour les salariés intervenant la nuit entre 22 h et 7 h :

Les salariés intervenant la nuit bénéficient d’une compensation en repos de 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit. Afin de limiter la pénibilité du travail liée aux salariés effectuant plus de 120 nuits par an, les repos compensateurs peuvent être pris selon les modalités suivantes :
Les salariés peuvent prendre leur repos compensateur dans le mois suivant, dès que sa durée cumulée atteint l’équivalent d’une durée d’intervention d’une nuit, tout en respectant un délai de prévenance d’un mois au minimum afin que le remplacement de l’intervenant auprès de l’usager puisse avoir lieu dans des conditions optimales.
Si les salariés ne prennent pas l’initiative de poser leurs repos compensateurs de nuit acquis, l’employeur pourra le faire à leur place et le leur imposer à tout moment, en respectant toutefois un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Cette possibilité sera utilisée également, selon les mêmes modalités, quand le bénéficiaire principal s’absente.
En outre, les demandes de repos compensateur, sollicitées par les salariés et non encore acceptées, pourront être reportées par l’employeur à une date ultérieure, si le bénéficiaire auprès duquel le salarié intervient a prévu de s’absenter.
En cas de modulation négative, le repos compensateur de nuit pourra être posé à tout moment de façon unilatérale par l’employeur et sans délai de prévenance pour les salariés ayant un solde d’heure négatif.
Le repos compensateur peut également être accolé aux congés payés.

2.2 – Thème : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


2.2.1 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’association s’engage à diffuser les offres d’emplois auprès de sites de recrutement spécialisés auprès des candidats en situation de handicap.

2.2.2 Droit d’expression directe et collective des salariés

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le droit d’expression directe et collective des salariés est organisé selon les modalités suivantes :

2.2.2.1 Nature et objectif du droit d’expression

Le droit d’expression des salariés est direct et collectif. Chaque membre de l’association peut s’exprimer en présence de ses collègues.
Cette expression porte sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et a pour objet de proposer des actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité de l’association et la qualité de vie au travail.
Cependant sont exclues les questions qui se rapportent au contrat de travail et à la rémunération et avantages divers car ces sujets relèvent de la compétence des Instances Représentatives du Personnel.

2.2.2.2 Réunions

Ce droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression réunissant les membres d’une même unité de travail ou ayant des tâches et des intérêts communs.
L’objectif des réunions étant de privilégier l’expression directe des salariés, le nombre maximum de participants est fixé à 25 personnes.
Ce droit d’expression constitue un droit et aucune obligation n’est faite aux salariés d’assister aux réunions.
Le temps de présence sera rémunéré.
Les représentants du personnel élus ou désignés participent aux réunions à titre personnel comme les autres salariés de l’association.
2.2.2.3 Fréquence, durée et animation des réunions

Ces réunions seront organisées chaque semestre, à raison de 2 réunions par an, d’une durée d’une heure chacune.
  • Les salariés intervenant à domicile participeront au groupe animé par le responsable du secteur d’intervention. En raison du nombre d’intervenants à domicile, 2 réunions seront organisées dans le semestre afin que chaque salarié puisse participer à une réunion par semestre.

  • Les salariés administratifs participeront au groupe animé par la Direction.

L’animateur sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

2.2.2.4 Personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques

Le personnel d’encadrement participe aux groupes d’expression de leur unité de travail et se réunit soit à sa demande, soit à la demande de la hiérarchie.
2.2.2.5 Secrétariat, formulation et transmission à l’employeur des demandes, des propositions, des avis des salariés

Les groupes d’expression peuvent formuler des propositions et émettre des avis.
Il sera désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à La Direction.
La Direction répondra aux propositions et avis ainsi portés à sa connaissance.
L’ensemble des réponses feront ensuite l’objet d’une communication par semestre à l’ensemble des salariés.
Puis, les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 3 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lyon le 20 novembre 2019

L’employeurLes organisations syndicales

CGT

FO

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