Accord d'entreprise MAIRE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTIGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 16/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société MAIRE

Le 16/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société, MAIRE, S.A.S, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à OYONNAX (01100), Parc industriel Ouest Veyziat, 245 rue de la Calatière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-En-Bresse, sous le numéro SIREN 349.341.099 et ayant le numéro SIRET 349.341.099.00035

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et

Les Représentants du Comité Social Economique :

  • Mme xxxxxxxxxxxxxx en tant qu’élue titulaire au CSE
  • M. xxxxxxxxxxxxxxxx en tant qu’élu titulaire au CSE

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à :

-l'ensemble du personnel salarié de la société MAIRE.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par mois civil.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 3 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière définit conformément aux dispositions conventionnelles.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur la nécessité d'une éventuelle révision.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 18/06/2019.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’OYONNAX.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.


OYONNAX le 16/06/2023
Fait en 5 exemplaires originaux


Pour la DirectionLes Représentants du CSE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mme xxxxxxxxxxxx
Directeur de Site



M. xxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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