AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX, dont le siège social est situé à BAIS (35680), 17 rue de la Fontaine,
Représentée par M. en sa qualité de Directeur,
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du Travail, en l’absence de Délégué syndical et de représentants du personnel mandatés.
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre d’une réorganisation générale des plannings et dans un souci d’améliorer les conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés, il est, en effet, apparu qu’un réaménagement de la durée quotidienne de travail était nécessaire et notamment pour tenir compte des obligations de présence les fins de semaine et durant les périodes de congés.
En effet, un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été négocié le 23 décembre 1999 prévoyant un aménagement de la durée du travail des salariés à temps complet sur la base d’un cycle de 70 heures à la quatorzaine. Or, l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX est confrontée à la nécessité d’organiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières des IDE, des AMP du foyer ainsi que des AS et agent de soins de l’unité protégé devant assurer le soin et la sécurité des résidents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
A la date de signature du présent avenant à l’accord du 23 décembre 1999, l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX compte 96 salariés, dont 93 salariés non-cadres et 3 salariés cadres, soit au total 87 équivalent temps plein (ETP).
En conséquence, l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires non mandatés de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique de l’Association, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du Travail, afin de construire avec la direction une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :
les besoins et le rythme des résidents dont l’Association à la charge,
l’amélioration significative des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés,
la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées,
une uniformisation des services concernés par l’avenant quant v à la gestion des horaires de travail.
Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.
C’est l’objet du présent avenant à l’accord du 23 décembre 1999 qui, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés et de la qualité de service auprès des résidents, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’Association et qui en conséquence, se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions qu’il modifie de l’accord précité du 23 décembre 1999.
Le présent accord de révision s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016, afin d’adapter le fonctionnement de l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX, en mettant en place des organisations de travail correspondant aux souhaits des salariés des différents services concernés.
Au terme des réunions de négociation en date des 13 juin, 18 juillet, 12 novembre et 12 décembre 2024 il a été convenu et décidé ce qui suit :
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant à l’accord du 23 décembre 1999 concerne les salariés appartenant au personnel soignant à savoir les infirmiers(ières), les aides-soignants(es),les AMP et les agents de soins affectés à l’unité protégée et au personnel du Foyer de vie de l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX actuels ou futurs de jour, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée qu’elle que soit sa durée), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel et quel que soit leur lieu d’affectation.
Article 2 – Durée - Révision
2.1. Durée
Le présent accord de révision est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Le présent accord de révision prendra donc effet à compter du 1er février 2025.
2.2. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tutelle.
SECTION 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Article 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Pour l’ensemble des personnels visés à l’article 1 du présent accord, à savoir les infirmiers(ières), les aides-soignants(es), les AMP et les agents de soins à temps complet ou à temps partiel, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures, pour des motifs liés à l’organisation de l’Association et en particulier, en raison de l’obligation de répondre aux besoins et au rythme des résidents dont l’Association à la charge, tout en continuant d’améliorer les conditions de travail des salariés dans un souci d’un meilleur équilibre de leurs vies professionnelles et personnelles.
SECTION 3 – ORGANISATION DES ROULEMENTS SUR LA BASE DE 6 SEMAINES
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’Organisation du temps de travail du 23 décembre 1999 prévoit pour l’ensemble du personnel une organisation des plannings sur la quatorzaine, à savoir 70 heures à la quatorzaine.
Dans le cadre de la nouvelle organisation de ces services envisagée et mise en œuvre, il est convenu de prévoir une organisation des plannings sur la base de roulements établis au plus sur 6 semaines.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
4.1. Principe d’organisation de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.
La durée du travail sur des roulements d’au plus 6 semaines de travail est fixée à
210 heures, soit en moyenne 35 heures par semaine.
4.2. Champ d’application
L’organisation sur au plus 6 semaines des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel à temps complet visés à l’article 1 du présent accord.
4.3. Programmation et répartition du travail
Pour tenir compte des ajustements requis en cours de période et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage et par remise aux salariés par tous moyens, par période de 4 semaines, 15 jours calendaires minimum avant chaque nouvelle période.
En application des dispositions de l’article L.3121-42 du Code du travail, toute modification des plannings se fera par affichage et par remise aux salariés par tous moyens et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires , sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
situation d’épidémie ou de pandémie des usagers et/ou des salariés,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Respect du repos hebdomadaire d’au moins d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales.
Repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, pour les salariés effectuant le lever ou le coucher des résidents ou lorsque les nécessités de service l’exigent, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures.
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire maximale moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
amplitude maximale de 13 heures, pouvant être portée à 15 heures (24 heures – 9 de repos quotidien), en application de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la récupération éventuelle interviendra dans le premier semestre de l’année N+1.
4.4. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de 210 heures sur une période de 6 semaines.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 60 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-24 du Code du travail.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
Les heures dépassant la durée ci-dessus mentionnée pour un salarié à temps complet constatée à la fin de la période de référence feront l’objet d’une récupération éventuellement majorée en cas de dépassement des 210 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 11 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois, de préférence hors période de congé scolaire. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci deux semaines à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction imposera au salarié les dates de prise de ce repos en fonction des nécessités de services.
4.5. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués bimestriellement par mention par un document annexé au bulletin de paie.
Article 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
5.1. Principe d’organisation de la durée du travail
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel visés à l’article 1 est répartie sur une période de 6 semaines.
Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
5.2. Programmation et répartition du travail
Pour tenir compte des ajustements requis en cours de période et des plages d’indisponibilité des salariés, les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par affichage et par remise aux salariés par tous moyens, par période de 4 semaines, quinze jours calendaires minimum avant chaque nouvelle période.
En application des dispositions de l’article L.3121-42 du Code du travail, toute modification des plannings se fera par affichage et par remise aux salariés par tous moyens et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires , sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à sept jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des usagers, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
situation d’épidémie ou de pandémie des usagers et/ou des salariés,
situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Respect du repos hebdomadaire d’au moins d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales.
Repos quotidien : 11 heures pouvant être réduites, pour les salariés effectuant le lever ou le coucher des résidents ou lorsque les nécessités de service l’exigent, conformément à l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, à 9 heures. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures.
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire maximale moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.
durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
amplitude maximale de 13 heures, pouvant être portée à 15 heures (24 heures – 9 de repos quotidien), en application de l’article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la récupération éventuelle interviendra dans le premier semestre de l’année N+1.
5.3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur la période de 6 semaines. Constituent des heures complémentaires :
les heures accomplies au-delà de la durée de travail fixée contractuellement sur la période de 6 semaines.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée sur la période de 6 semaines, stipulée au contrat, conformément aux dispositions de l’Accord UNIFED du 1er avril 1999.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur la période de 6 semaines donneront lieu à une majoration de 25 %.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).
5.4. Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués bimestriellement par mention par un document annexé au bulletin de paie.
Article 6 – RÉMUNERATION
6.1. Principes
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
6.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de 6 semaines de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
soit sur la dernière paie en cas de rupture,
soit sur le mois suivant la période de 6 semaines au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.
SECTION 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du respect des dispositions de l’accord de révision sera réalisé par une commission paritaire composée d’un représentant de la direction, de deux membres du Comité Social et Economique. La réunion de la commission aura lieu sur ce thème une fois par an. A l’issue de ces réunions, chaque salarié sera informé par le biais d’un compte rendu qui sera adressé par circulaire.
Cette commission veillera à la bonne application pratique de l’accord et devra notamment :
mesurer la régularité de la mise en œuvre du présent accord notamment les nouveaux plannings.
proposer toutes les mesures nécessaires pour faire face aux difficultés rencontrées et notamment l’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
SECTION 5 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à BAIS, Le 30 janvier 2025
Pour l’Association,
M.
En qualité de Directeur
Les membres non mandatés de la Délégation du Personnel titulaires du Conseil Social et Economique de l’Association ABBÉ MARCEL DEHOUX ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 8 juin 2022