Accord d'entreprise MAISEL

UN ACCORD D'ENTREPRISE COVID-19 DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société MAISEL

Le 14/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE - COVID 19 

DISPOSITIF DEROGATOIRE 

EN MATIERE DE CONGES PAYES

Selon l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance
 n° 2020-323 du 25 mars 2020.
  • MAISEL IMT ATLANTIQUE
  • 655 Avenue du Technopole
  • 29280 PLOUZANE
  • Siret 315 028 837 00013 – APE : 5590Z
  • téléphone : 02 29 00 14 07
  • contact :

Représentée par Monsieur X. agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée : « l’employeur », 
D’une part, 
Et,
La majorité des membres élus du Comité Social et Economique de l’entreprise ;
Cette majorité est constituée par :
  • Monsieur Y. – Représentant CSE – titulaire,
D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19, à savoir, limiter le recours à l’activité partielle pour notre personnel technique et d’entretien qui se retrouve dans l’incapacité de travailler du fait de l’absence totale d’équipements de sécurité.
Cet accord permet d’assurer une égalité de traitement entre les salariés quant à la gestion des congés payés, d’apurer un minimum de congés payés pendant cette période de crise et est indispensable à la perduration de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord à durée déterminée, s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Il précise les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance conforme aux dispositions légales, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, comme indiqué à l’article 1 de l’ordonnance précitée.
Cet accord prévoit, notamment:
- la période de référence;
-les conditions et délais de prévenance;
-la rémunération des salariés ;
-les modalités de communication des plannings et informations aux salariés

Article 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés acquis dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant  la date de prise desdits congés. Un planning des congés payés de l’ensemble des salariés concernés sera établi par la Direction. Il fera l’objet d’un affichage et d’une transmission par mail également.
Chaque salarié concerné recevra en début de mois un planning individuel prévisionnel mensuel indiquant pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail, la répartition de la durée du travail et les congés payés.
L’information des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 1 jour franc prévu par l’article L.3121-47 du code du travail. L’information concomitante sera faite aux salariés concernés selon les modalités suivantes : envoi par courrier postal simple d’un nouveau planning ou envoi par mail au salarié du nouveau planning avec demande d’accusé-réception.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté : 
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié 
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 : DUREE ET PERIODE DE REFERENCE DE L’ACCORD

La période de référence de cet accord à durée déterminée débute le 14 avril 2020 et prend fin de plein droit le 31 décembre 2020.

Article 4 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION PENDANT LES CONGES

Les salariés en congés payés disposent pendant cette période de crise de la rémunération correspondant aux heures de travail réellement effectuées. Pour les salariés en activité partielle, ils disposent de la rémunération applicable en la matière.
La période de congés payés imposée entrainera également un maintien de la rémunération selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : REFUS DU SALARIE

Tout refus du salarié d'accepter cette période de congés payés constitue une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.

Article 6 : BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif des congés payés sera réalisé par l’employeur au CSE au cours de la dernière réunion de CSE de 2020.

Article 7 : VALIDITE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des membres élus du CSE, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
L’accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
L’accord cessera de produire ses effets le 31/12/2020, et ce, de façon automatique.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.
Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation du Comité Social et Economique.
De plus, en application des articles  L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à savoir la CPPNIC des Maisons d’Etudiants, 4 rue Léopold Robert, 75014 PARIS,(cpn@unme-asso.com, dans les conditions prévues aux articles 1.9.1 et 1.9.3 de la convention collective nationale (IDCC1971) applicable, à savoir : « Les envois sont à effectuer en deux exemplaires (l'un signé et paraphé, l'autre en version électronique duplicable) par voie dématérialisée à l'adresse de la CCPNIC ».

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à BREST, le 14/04/2020
Les signataires  

M Y. – Délégué CSEM.X. - Président

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