Accord d'entreprise MAISON ALBERT BICHOT

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES AU SEIN DU GROUPE BICHOT (SA BICHOT, SARL MAISON ALBERT BICHOT, SAS PASCAL BOUCHARD ET SAS CLOS DU PAVILLON) DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 30/06/2020

Société MAISON ALBERT BICHOT

Le 05/05/2020


  • ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES

  • AU SEIN DU GROUPE BICHOT (SA BICHOT, SARL MAISON ALBERT BICHOT, SAS PASCAL BOUCHARD ET SAS CLOS DU PAVILLON)

  • DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

PREAMBULE

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Comité Social et Economique a été invité à initier des négociations ayant notamment pour objectif de permettre aux entreprises du Groupe d’adapter leur organisation

à titre exceptionnel et temporaire, concernant les modalités de prise de congés payés.


Afin de faire face aux impacts de l’épidémie du covid-19 sur l’activité des structures et anticiper les difficultés économiques et sociales que cette période de crise risque de susciter sur le long terme au sein du Groupe,

avec une volonté forte de maintenir les emplois et d’assurer la pérennité des entreprises, le Groupe et le Comité Social et Economique ont conclu le présent accord en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent accord viennent s’ajouter à titre exceptionnel et temporaire aux stipulations existantes de l’article III.11. « CONGES PAYES » de la Convention Collective Nationale des Vins, Cidres, Jus de Fruits, Sirops, Spiritueux et Liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée notamment par l’avenant de révision du 5 novembre 2012.

Le présent accord a vocation à déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises du Groupe BICHOT peuvent déroger à titre exceptionnel et pendant une durée déterminée, aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés.

ARTICLE 2 – MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA PRISE DE CONGES PAYES

Comité Social et Economique convient que les mesures exceptionnelles mentionnées par le présent accord ne peuvent s’appliquer qu’en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise.

En effet, dès lors qu’au sein d’une entreprise, des organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier un accord collectif par l'intermédiaire de délégués syndicaux, la mise en place de telles mesures exceptionnelles liées à la prise de congés payés doit être prévue par accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


Dans un contexte exceptionnel d’urgence, afin de ne pas recourir ou de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, les entreprises ont la possibilité, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés par salarié, soit une semaine de congés payés, et en respectant un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés, de :

  • décider de la prise de jours de congés payés

    acquis par un salarié ;

  • modifier

    les dates de prise de congés payés.


Les jours de congés payés concernés par cette mesure sont ceux acquis par le salarié au cours de la période de référence précédente d’acquisition des congés payés (compteur N-1).

Le recours à ce dispositif exceptionnel doit obligatoirement faire l’objet d’une communication de l’employeur aux salariés concernés par tout moyen, afin notamment :

  • de leur expliquer les raisons conduisant l’entreprise à avoir recours à ce dispositif ;
  • de les informer des modalités pratiques liées à la mise en œuvre de toutes les mesures prises au sein de l’entreprise par application du présent accord.


Il est rappelé que la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel correspond à une mesure d’urgence ; toutefois, les entreprises s’efforceront de concilier les souhaits des salariés avec l’effort collectif demandé.

Le Comité Social et Economique signataire du présent accord rappelle par ailleurs l’obligation pour les entreprises du Groupe d’assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, en particulier concernant le respect des gestes barrières dès lors que des salariés poursuivent leur activité dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - EFFETS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020.
Il entrera en vigueur le 5 mai 2020.

Fait à Beaune, le 5 mai 2020

Pour le GROUPE BICHOTPour le Comité Social et Economique

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