Dont le siège social est situé Château de la Creusotte – 21200 BEAUNE Immatriculée sous le numéro SIRET 515 720 781 00016 Prise en la personne de son représentant légal, ci-après dénommé « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société
Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I : Champs d’application PAGEREF _Toc224133748 \h 4
TITRE II : Répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures PAGEREF _Toc224133749 \h 4 Article 1 - Période de référence PAGEREF _Toc224133750 \h 4 Article 2 - Modalités de répartition du temps de travail PAGEREF _Toc224133751 \h 4 Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail PAGEREF _Toc224133752 \h 5 Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc224133753 \h 6 Article 5 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc224133754 \h 6 Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc224133755 \h 6 Article 7 - Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail PAGEREF _Toc224133756 \h 7 Article 8 - Paiement du salaire PAGEREF _Toc224133757 \h 7 TITRE III : Dispositions finales PAGEREF _Toc224133758 \h 8 Article 1 - Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc224133759 \h 8 Article 2 - Consultation du personnel PAGEREF _Toc224133760 \h 8 Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation PAGEREF _Toc224133761 \h 8 Article 4 - Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc224133762 \h 8
PREAMBULE :
La SAS MAISON ALBERT MOROT a pour objet l’exploitation de tous vignobles en France ou à l’étranger et plus spécialement, l’exploitation d’un domaine viti-vinicole sur la commune de BEAUNE, mais également le commerce des vins fins, passetougrains, grands ordinaires et ordinaires, français et étrangers, des alcools et liqueurs de tous genres et de toutes provenances, en gros et demi-gros, et toutes les opérations qui s’y rattachent directement ou indirectement, que ces opérations soit commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. De par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par la saisonnalité. Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel, afin de faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal, ainsi qu’aux conditions climatiques. Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre à la société d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés tout en contribuant à son développement et sa compétitivité. Ce type d’aménagement permet en effet :
de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année ;
de proposer à la plupart de son personnel d’occuper un emploi à temps plein ;
de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité ;
de limiter le recours aux contrats précaires.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS MAISON ALBERT MOROT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champs d’application L’aménagement du temps de travail issu du Titre II du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société, engagé à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures, à l’exception :
du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif ;
des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
des salariés embauchés à temps plein selon un temps de travail différent du temps de travail collectif mis en place par le présent accord.
Il pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise. La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).
Répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures
Les dispositions de ce titre sont régies notamment par les dispositions des articles L.312144 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Période de référence
Il a été décidé de mettre en place une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une périodicité de
12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, période correspondant à l’année civile.
Modalités de répartition du temps de travail
Le temps de travail des salariés est organisé sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.
Détail de référence de la durée annuelle : (ce calcul à titre d’illustration est valable pour une année complète, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours ouvrés de CP (5 semaines x 5 jours) + jours de fractionnement le cas échéant)
9 jours fériés tombant un jour d’ouverture de l’entreprise
Soit 227 jours de travail sur cette période de référence (moins le nombre de jours de fractionnement ou de congés d’origine conventionnels le cas échéant).
Sachant que pour une base moyenne de 39h00, la valeur d’une journée est de 7,80 heures, le calcul de la durée annuelle de travail s’obtient donc pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 de la manière suivante :
7,80 heures × 227 jours = 1770,60 heures sur cette période de référence auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1777,60 heures
Sauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées dans les conditions prévues par le code du travail et/ou le code rural et de la pêche maritime, l’aménagement du temps de travail variera selon les modalités suivantes :
A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.
Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.
Le
repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel, et remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord. Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal et aux conditions climatiques ou encore afin de palier à l’absence de certains salariés. En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui, sans que cette liste ne soit limitative, peut être le cas notamment, en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’augmentation du carnet de commandes, pour faire face aux impératifs liés à l’évolution du cycle végétal (vendanges, traitements, travaux urgents devants être réalisés dans un temps limité…) ou encore en raison des conditions climatiques.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires de
450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er janvier au 31 décembre. Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables. Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée collective du temps de travail des bénéficiaires du présent accord, est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 39 heures. Constitueront des heures supplémentaires dont la
rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures.
En application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant mis en place sur l’année, constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées et traitées à l’issue de cette période, soit au 31 décembre de chaque année.
Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les taux de majoration suivant : Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures sont majorées de 25 % ;
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 973 heures sont majorées de 50 %.
Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 39 heures), seront rémunérées au terme de la période de référence lors de l’établissement du salaire de décembre, ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire, tenant compte de leur taux de majoration. Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de l’établissement du salaire de décembre). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises pourront être prises après accord de la direction, par demi-journées ou par journées complètes et devront impérativement être prises en totalité au cours de la nouvelle période de référence.
Paiement du salaire
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169,00 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
Traitement des absences
En cas d'absence du salarié
ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence (c’est-à-dire au réel des heures de travail non réalisées).
En cas d'absence du salarié
donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant
En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop – perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa ratification par les 2/3 du personnel.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Par ailleurs, en cas d'évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel Fait à BEAUNE le 03/04/2026 En 2 exemplaires
Pour la Société :
SAS SOCIETE ALBERT MOROT,
Représenté par
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé