La SAS MAISON ARCHIBAL, dont le siège social est situé 14 Rue de la Monnaie 35000 Rennes,14, rue de la représentée par Madame Selda M, en sa qualité de présidente,
d'une part,
Et
Le personnel de la Société, ayant validé le projet d’accord qui lui a été soumis conformément à l’article L2232-21 du code du travail,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En l’absence de convention collective applicable dans l’entreprise, les parties ont convenu de conclure un accord collectif prévoyant la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En conséquence, le présent accord précise les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile.
Elle commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à 218, pour un salarié présent sur la totalité de l’année.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera conclu pour l'année de dépassement.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours de l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent bénéficier, à minima, des temps de repos obligatoires listés ci-dessous :
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
congés payés ;
jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 6 – Nombre et modalités de pose des RTT
Le nombre de jours de RTT attribué à un salarié en forfait jours est variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, du nombre de jours fériés compris au cours de l’année. Ce nombre sera donc déterminé avant chaque période de référence.
Il est précisé que les jours de repos seront posés par journée entière, ou par demi-journée*, au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de service.
* : Une demi-journée s’entend du temps de travail effectué avant ou après la pause du midi.
Article 7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée telles que d’éventuelles primes par exemple.
Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 9 - Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de l’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il sera éventuellement procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié et d'en faire un suivi régulier, ce document sera remis à la Direction à la fin de chaque mois.
Article 11 – Entretiens, modalités de communication périodique avec la Direction et dispositif d’alerte
Les salariés en forfait jours bénéficient d’au moins un entretien annuel organisé par la Direction, leur permettant déchanger sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail,
En dehors de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Cet entretien devra permettre de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation.
Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Ils ne seront pas tenus de répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant leurs périodes de repos et devront impérativement respecter celles visées à l’article 5.
Article 13 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera et/ou rappellera notamment :
le motif de recours au forfait ;
le nombre de jours de travail sur la période de référence ;
les modalités de calcul du nombre de jours de repos et de leur pose ;
les dispositions relatives au droit d’alerte, au droit à la déconnexion, à l’organisation d’un entretien annuel etc… ;
la rémunération.
Article 14 - Dispositions finales
14.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la dénonciation émane des salariés, il conviendra qu’elle soit votée au 2/3 du personnel.
La dénonciation prendra alors effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord est porté à la connaissance de chaque salarié présent dans les effectifs au jour de sa conclusion ainsi qu’à chaque nouveau salarié lors de son embauche.
Il fait l’objet de mesures de publicité conformément aux dispositions issues du Code du Travail.
Fait à Rennes, le 27 février 2024, Madame Selda MENNESSIER (présidente)