Accord d'entreprise MAISON D'ENFANTS COSTEBEL

ACCORD D'ENTREPRISE DU 28/01/2020 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 28/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MAISON D'ENFANTS COSTEBEL

Le 28/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/01/2020 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Préambule

L’employeur, COSTEBEL - maison protestante d’enfants, rappelle que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 110 heures par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de notre structure.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires/ répondre aux besoins de la structure en donnant davantage de souplesse.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Taux de majoration

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
- 25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine
- 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.

Remplacement par du repos compensateur

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires

est fixé 220 (deux cent vingt) heures par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.


Contrepartie obligatoire en repos (COR) : caractéristiques

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. (...) La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Contrepartie obligatoire en repos (COR) : prise du repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de La Direction, dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

Le présent accord est valable pour une durée de 5 (cinq) ans, à partir de la date de signature par les parties.


FAIT A MARSEILLE le 28/01/2020


Pour la Direction Pour le CSE

Nom, prénom et signatureNom, prénom et signature

Suivi de la mention « Mention bon pour accord »Suivi de la mention « Mention bon pour accord »

Mise à jour : 2020-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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