Il a été convenu, après consultation du CSE, le présent accord :
ARTICLE 1 : OBJET :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du Travail. Cet accord, convenu en application des dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail, a pour objet de préciser les dispositions applicables à l’établissement et à la transmission des procès-verbaux des réunions plénières du Comité Social et Economique.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES :
Les modalités ci-dessous s’appliquent au Comité Economique et Social de l’EHPAD BEAULIEU.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES :
A chaque réunion du Comité Economique et Social, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, le secrétaire doit établir un procès-verbal où seront consignées les délibérations (art. L. 2315-34 du Code du travail).
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
Il est dérogé aux règles établies par le Code du travail qui précisent qu’à défaut d’accord avec l’employeur, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur et aux autres membres du Comité par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Ainsi, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur et aux autres membres du Comité Social et Economique lors de la réunion suivante du Comité.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS CONCERNANT DES PROCEDURES PARTCULIERES :
Les dispositions du l’article L. 2315-34 du Code du travail s’appliquent par contre dans le cadre de procédures particulières. Ainsi, le délai pour établir et transmettre le procès-verbal est de 3 jours lorsque le Comité Social et Economique est réuni dans le cadre d’une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi. Il tombe à 1 jour lorsque la structure est en redressement ou en liquidation judiciaire.
Dans le même temps, si l’employeur, pour des raisons précises, ne peut se permettre d’attendre l’adoption du procès-verbal au cours de la réunion suivante et a immédiatement besoin de tel ou tel avis consultatif du Comité-et si ce dernier est d’accord-il peut être décidé une suspension de séance. Cette suspension de séance peut alors permettre au secrétaire de retranscrire la consultation qui vient d’avoir lieu avec l’avis qui a été émis. A la reprise de séance, le CSE adopte sur-le-champ l’extrait de procès-verbal.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD :
L’accord est conclu pour la durée de mandat des représentants du personnel au CSE élus en 2023.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2023.
ARTICLE 8 : REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT – PUBLICITE :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord est remis au délégué et au CSE.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.