Modifiant la période d'acquisition et de prise des congés payés annuels
Entre les soussignés :
- L’Association de la Maison de retraite de St Côme d’Olt – EHPAD Les Galets d’Olt N° SIRET 776 748 220 00014 Dont le siège est situé 2, Place Porte Neuve – 12500 St Côme d’Olt Représentée par ………………….. en qualité de président du Conseil d’administration
D’une part,
Et -……………………… Demeurant ……………………………. En qualité de Délégué Syndical représentant l’UD FORCE OUVRIERE Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le 19 décembre 2024 l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail a été conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du code du travail. La conclusion de cet accord a entraîné une réflexion commune entre l’association et la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) sur la gestion des congés payés. Le souhait commun est de garantir une meilleure cohérence du calendrier des congés payés avec les dispositifs en vigueur dans l’entreprise à savoir l’annualisation et la période de référence des forfaits jours. Ainsi l’association et les représentants des salariés ont convenu d’adapter la période d’acquisition et prise des congés payés. Cette adaptation permettra :
de renforcer la lisibilité des droits acquis et d’en faciliter la compréhension pour les salariés ;
d’harmoniser et assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés ;
d’harmoniser les différentes périodes de référence applicables ;
de simplifier la gestion administrative des congés et leur suivi.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de modifier la période d'acquisition des congés payés annuels des salariés de l’Association de la Maison de retraite de St Côme d’Olt – EHPAD Les Galets d’Olt, conformément aux dispositions de l'article
L.3141-10 du Code du travail.
Article 2 : Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les congés sont acquis en jours ouvrables. Ainsi, un salarié présent sur toute l’année civile aura droit à 30 jours de congés payés.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier de chaque année, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Exemple concret :
Les salariés vont acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2026 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Article 3 – Congés de fractionnement
Rappel de la règle en droit du travail :
Les salariés bénéficient de jours de fractionnement à condition d’avoir :
Acquis au moins quinze jours ouvrables de congés payés ;
Pris douze jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Au moins trois jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.
Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :
Deux jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours ;
Un jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 3141-23).
Ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la cinquième semaine de congés payés prévue par le Code du travail.
Les congés de fractionnement de l’année 2025 (en fonction de la pose des congés en 2025) sont générés par la prise des congés sur la période du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025 et seront pris avant le 31 décembre 2026. Les congés de fractionnement des années suivantes (en fonction de la pose des congés de l’année N) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N et seront pris avant le 30 avril de l’année N+1.
Article 4 : Périodes transitoires
Les parties conviennent que la modification de la période de référence donnera lieu à l’ouverture
d’une période transitoire qui s’étendra du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Ainsi le solde des congés payés N-1 au 01/01/2026 sera alimenté des congés acquis du 01/06/2025 au 31/12/2025, soit 18 jours.
Exemple de compteur au cours de l’année 2026 : Le salarié prend 3 semaines en été + 1 semaine au cours du 4ème trimestre 2025 : son solde N-1 au 31/12/2025 est de 30 jours – 24 jours = 6 jours. Au 01/01/2026, il est théoriquement de 6 jours. L’accord modifiant la périodicité des congés payés, ces 6 jours sont augmentés des 18 jours acquis entre le 01/06/2025 et le 31/12/2025. Le solde N-1 au 01/01/2026 sera donc de 24 jours – qui devront être pris avant le 31/12/2026.
Solde au 01/01/2026 avant accord : N-1 : 6 jours N : 17.50 jours
Solde au 01/01/2026 suite à la mise en place de l’accord : N-1 : 24 jours N : 0 jours
A compter du 1er janvier 2026, pourront être pris :
Ancienne : période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025. Le solde devra être à zéro au 30 avril 2026.
Transitoire : période de référence du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Le solde devra être à zéro au 31 décembre 2026.
A compter du 1er janvier 2027, pourront être pris :
Nouvelle : période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Ces jours de congés devront être impérativement pris avant le 31/12/2027. A défaut, ils seront perdus. Le report des congés ne pourra être possible que dans les cas limitativement prévus par la loi et si des nécessités de service ont empêché la prise desdits congés.
Article 5 : Demande et prise des congés
Les modalités de demande et de prise des congés payés restent inchangées. La direction se réserve le droit d’organiser les départs en congés en fonction des nécessités du service, dans le respect des droits des salariés.
Article 6 : Entrée en vigueur – durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7 : Dépôt – publicité.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « Télé Accords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Rodez. La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous.
Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera organisée. À cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 9 : Révision de l’accord.
Outre l’employeur, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, et signataires de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen. Ensuite, à compter de la date de réception de la demande de révision, une négociation s’engagera dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 10 : Dénonciation de l’accord.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Saint Côme d’Olt, le 22 septembre 2025
En trois exemplaires originaux. Pour les organisations syndicalesPour l’Association de la Maison de retraite EHPAD Les Galets d’Olt Le Délégué syndical Le Président ………………………………… ………………………….