Accord d'entreprise MAISON DE RETRAITE EMMAUS

Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

38 accords de la société MAISON DE RETRAITE EMMAUS

Le 13/01/2023



ACCORD

RELATIF AUX NEGOCIATIONX ANNUELLES OBLIGATOIRES

ANNEE 2023




Entre :

L'Association Emmaüs-Diaconesses, dont le siège est situé 33 rue de la Tour – 67087 Strasbourg Cedex 2,
d'une part,


Et


La déléguée syndicale CFTC,
d'autre part,

Après avoir rappelé que :

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2222-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 à L 2242-14 qui abordent la négociation annuelle obligatoire.

Il a été conclu le présent accord :

1- Champ d’application :

Le champ d’application du présent accord collectif concerne l’ensemble des salariés de l’Association.

2- Négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

2.1 Salaires effectifs :

2.1.1 valeur du point, indemnités et primes :

Les évolutions salariales hormis les évolutions prévues par le SEGUR de la santé sont dépendantes des négociations au niveau national.

Pour l’année 2022, une augmentation de la valeur du point de 3% a été appliquée. Pour l’année 2023, à ce jour, aucune évolution relative à la valeur du point et aux classifications ne sont prévues.

Cependant, il est convenu :
  • Le versement d’une indemnité d’internat aux aide-médico-psychologique afin de maintenir leur coefficient selon les mêmes modalités que celui des aides-soignants. Cette indemnité additionnée au complément SMIC sera donc de 2.79 points du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette indemnité pourra être revue à la baisse en cas d’évolution du smic en cours d’année 2023.

  • Le versement de l’indemnité SEGUR 1 aux pharmaciens selon les mêmes modalités que les salariés non médicaux. Il s’agit là de compenser l’exclusion des pharmaciens du dispositif de revalorisation salariale prise au titre du SEGUR de la santé et du dispositif de revalorisation salariale prise au titre du SEGUR médical.

Si une revalorisation salariale était prise ultérieurement, il serait fait application des dispositions nouvelles en lieu et place de la prime SEGUR 1.

En cas de rétroactivité des dispositions nouvelles, le calcul de la régularisation tiendrait compte des « primes SEGUR 1 » d’ores et déjà versées

2.1.2 prime décentralisée :

Pour ce qui concerne les modalités de versement de la prime décentralisée, les parties conviennent de se référer à l’accord collectif dédié conclus le 29 novembre 2022.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail :
2.2.1 annualisation du temps de travail :

Le 8 décembre 2020, la direction et les partenaires sociaux ont convenu de conclure pour une durée indéterminée l’accord collectif d’annualisation du temps de travail. Il convient donc de se référer à cet accord.

2.2.2 « pied levé » :

A titre expérimental, depuis le 1er juillet 2021, une prime de « pied levé » a été instituée.

Lors de sa reconduction, en mai 2022, le « pied levé » a été accordé pour toute intervention sur une plage de travail non programmée d’une durée minimale de 3 heures, notamment pour palier à l’absence d’un salarié hors situation de déplacement d’horaire stricto sensu.

Le « pied levé » s’entend d’une sollicitation expresse du responsable de site la veille de l’intervention après 12h00 ou la journée même pour une intervention l’après-midi.

La prime de sujétion versée dans le cadre du « pied levé » a été fixée à 50 euros nets pour un jour d’intervention supplémentaire.

Il est convenu, par le présent accord, de maintenir ces modalités.


2.2.3 mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En cas de promotion d’une qualification ASL vers une qualification d’AS par l’obtention du diplôme correspondant, l’ancienneté acquise dans la qualification d’origine sera conservée. Cette mesure est applicable de façon indifférenciée quel que soit le genre du salarié promu.

Cette disposition s’applique en lieu et place des dispositions conventionnelles prévues en matière de promotion.


3- Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail :

3.1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

Les parties conviennent de se revoir en fin d’année 2023 afin de faire le bilan des actions prévues dans l’accord sur le sujet conclu le 29 novembre 2022. Une reconduction de l’accord pour une durée de 3 ans pourra être décidée par voie d’avenant à l’accord initial.

3.2 Qualité de vie au travail et loi mobilité :

Les parties conviennent de se référer à l’accord collectif conclu le 20 juin 2021 lequel prévoit le versement d’une indemnité kilométrique vélo de 0.25 cts plafonnée à 500€. Le présent accord à durée déterminée est conclu du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

3.3 Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :

L’association s’engage à étudier toutes les candidatures pour une même qualification sans distinction d’âge, de sexe, de religion. Il en est de même pout toutes les demandes de formation.

3.4 Mesures en faveur des travailleurs handicapés :

L’association s’engage à mener, a minima une fois par an, une action de sensibilisation et de communication sur le handicap au travail dans l’objectif d’atteindre le taux d’emploi de 6%.

3.5 Régime de prévoyance et de couverture de frais de santé :

Les parties conviennent de se référer aux DUE prises à ce sujet en juin 2022.

3.6 Droit à la déconnexion :

Les parties conviennent de se référer à l’accord conclu sur ce sujet le 29 novembre 2022.




4- Durée et application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2023. Il cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2023 sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’association pendant sa période d’application.


5– Formalités de dépôt et de publicité :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.


6– Dispositions finales :

Un exemplaire du présent protocole est remis à chaque délégué syndical, au Comité Social et Economique.

Un exemplaire fait l'objet d'un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.


Fait à Strasbourg
Le 13 janvier 2023
En 4 exemplaires.








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