Accord d'entreprise Maison de Retraite Le PETIT CHATEAU

Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société Maison de Retraite Le PETIT CHATEAU

Le 22/08/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTIONDE LA PRIME DECENTRALISEE

AVENANT DU 22 août 2023 A L’ACCORD DU 9 JANVIER 2017.

entre
L’association MAISON DE RETRAITE "PETIT CHATEAU", code NAF n° 871 OA
dont le siège est à Béblenheim, 32 rue du Petit Château,
représentée par Monsieur….par délégation du Conseil d’Administration, agissant
en qualité directeur,
et
Madame …déléguée syndicale, représentant le syndicat CFTC
PREAMBULE
Suite à l’accord signé en date du 9 janvier 2017,
Suite à de nombreuses réunions entre la direction et la déléguée syndicale, et afin de mieux prendre en compte l’évolution du contexte économique national.
Il est convenu de modifier l’accord sus-cité dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Bénéficiaire :

L'article est modifié comme suit :
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés sous contrat de travail, présents dans la période n'ayant pas déjà perçu une prime décentralisée, de présence, de relève ou de fin d'année et présents au 31 décembre de l'année N à l'exclusion des personnels en contrats aidés dont le contrat de travail est régi par des dispositions particulières du code de travail.
La répartition individuelle se fera sur la base des salaires perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile N.
Pour les salariés ayant eu des arrêts maladie durant la période à considérer soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, le calcul se fera selon les modalités définies dans l'article «MODALITE DE CALCUL DE LA PRIME))
Au titre des absences maladie il y a lieu de distinguer les absences n'entrainant pas abattement de l'assiette de calcul de celles entraînant abattement selon les articles suivants.

Modalité d’attribution :

L'article est modifié comme suif :
La prime décentralisée est égale à 5% de la masse des salaires bruts.
Il est entendu que l’élément de prime décentralisée à verser au personnel est calculé sur leur seule masse salariale brute ou sur la masse salariale reconstituée selon les dispositions figurant ci-après concernant les absences n'entraînant pas abattement.
La période de prise en compte des salaires (période de référence N) débute le Ier janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
La période de prise en compte des arrêts maladie (période de référence N) débute le 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
Seul le total des jours d’arrêt maladie durant cette période sera pris en compte pour proratiser le droit à prime.
Le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences, est égal à 5 % du salaire brut de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année référence.
Pour les autres salariés ayant eu des absences correspondant aux points qui suivent, les justificatifs devront être produits au moment de l'événement et au plus tard le 15 décembre de l’année N de la période de référence afin de pouvoir bénéficier du paiement de la prime décentralisée.
Les absences n'entraînant pas décompte en jours, ni diminution de l'assiette de calcul de la prime décentralisée sont les suivantes :
  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • période de congés payés,
  • congés remplaçant les primes de départ à la retraite.
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • absences pour congés de maternité, de paternité ou d'adoption tels que définis à l'article 12.01 de la Convention Collective 51,
  • absences pour accidents du trajet reconnus par la CPAM assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale, dans la limite d’une année,
  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention Collective du 31 Octobre 1951,
  • absences pour participation à un jury d’assise.
  • absences pour pathologie relevant d'une ALD sur présentation au moment de l'évènement du décompte de sécurité sociale mentionnant cet élément et en justifiant la relation directe, le certificat établi par le médecin n’étant plus reconnu.
Les absences n'entrainant pas décompte en jours, mais diminution de l'assiette de calcul de la prime décentralisée sont les suivantes :
  • Toutes absences post-opératoire.
  • absences maladie pour suivi d'un traitement FIV.
  • absence pour activité partielle pour la part diminuant le salaire brut.
Le certificat ou bulletin d’hospitalisation doit être fourni dans le mois ou les 2 mois suivant l’hospitalisation.

Modalité de calcul de la prime

L’article suivant est ajouté :
Pour les salariés ayant fait l'objet d'absences autre que celles énumérées ci-dessus, le calcul s'établit comme suit :
Au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, en cas d’absence maladie ou injustifiée, il est instauré un abattement de l/60e de la prime annuelle par jour d’absence.
Pour l’ensemble des salariés, les six premiers jours d'arrêt maladie dans la période n'entraînent pas d'abattement, les salariés peuvent être en absence maladie plusieurs fois mais dans une limite maximale de six jours et 3 arrêts maximum.
Les salariés, dont les absences maladie ou injustifiée autres que celles énumérées ci- dessus, qui auront excédé soixante jours, ne bénéficieront pas de la prime décentralisée.
Les salariés embauchés au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, qui n'auront pas eu d'absence autre que celles énumérées ci- dessus, bénéficieront de la prime décentralisée au prorata du temps de présence.
La période de prise en compte des arrêts maladie débute le 1er janvier pour se terminer le 3 J décembre de l'année N.
L’ensemble des absences entrainant abattement pour l'ensemble du personnel dégage un reliquat.
Le montant du reliquat sera calculé en totalisant les déductions pratiquées lors du calcul de la prime et son résultat sera réintégré aux bénéficiaires n'ayant pas eu d'abattement au prorata de leur temps de travail.
Le versement du reliquat sera également effectué sur paie sur une rubrique particulière permettant de la distinguer de la rubrique de paiement de la prime.

Versement

Il est ajouté l'article suivant :
Le versement de la primé décentralisée se fait en deux fois sur paie du mois de janvier N+l et du mois de juin N+1 suivant la période de référence de l’année N, à raison de 50% du montant total de la prime [reliquat compris} par échéance de paie.

Commission d’attribution exceptionnelle

Il est ajouté l'article suivant :
// sera créée une commission d'attribution de la prime décentralisée de présence, émanation du comité sociale et économique d'établissement ainsi que de membres de la Direction. Cette commission se réunira en cas de litige sur le non-versement de la prime décentralisée ou de présence d'un ou plusieurs salariés. Si le non-versement est conditionné par l’absence de justificatif, les délégués en informeront le personnel concerné qui pourra, s’il le possède, remettre le justificatif 15 jours avant le premier versement de la prime.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L'ACCORD

L'accord de révision s'applique à compter du 1er janvier 2023. Par conséquent la première période de référence de prise en compte des salaires et des absences débute le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Les premiers versements relatifs aux modalités inclues dans cet accord auront lieux en janvier 2024 et juin 2024.
Cet accord de révision pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : DEPOT DE PUBLICITE

Cet accord de révision sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et au Conseil de Prud’hommes selon les dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non de celui-ci. Enfin, en application de l'article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BEBLENHEIM
Le 22 août 2023
Déléguée syndicale CFTCDirecteur

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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