L’Association « Dispensaire de la Paroisse protestante de Barr – Maison de retraite SALEM », dont le siège social est à Barr, 1 A rue du Kirchberg relevant de l’URSSAF du Bas-Rhin immatriculée sous le n° 77872885700013, représentée par , agissant en qualité de Président,
d'une part,
Et
Le CSE Représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet
d'autre part,
EXPOSE PREALABLE
Le présent accord est conclu en application du Code du travail et des articles 09.01.1 et 09.02.1 de la Convention collective national 51 (FEHAP).
Cet accord vise à :
- faciliter le décompte des congés payés par la conversion du régime en jours ouvrés, - aligner la période de référence d’acquisition et de prise des congés sur l’année civile afin de simplifier la gestion des droits, - formaliser des modalités de report en cas d’absence durant la période de prise, - garantir une gestion équitable et conforme au droit du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’EHPAD SALEM, quel que soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée du travail.
ARTICLE 2 : Calcul et conversion en jours ouvrés
À compter du 1er janvier 2026, les congés payés seront exprimés en jours ouvrés.
Chaque
mois de présence effective ouvrira droit à 2.083 jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés par an.
Lors d’une prise de congés payés les journées seront décomptées sur tous les jours de la semaine, à l’exception des jours de repos hebdomadaires.
La conversion des congés acquis avant le 1er janvier 2026 s’effectuera selon la formule : 1 jour ouvrable de CP = 1*5/6 jour ouvré de CP
Exemple : 30 jours ouvrables × 5/6 = 25 jours ouvrés.
ARTICLE 3 : Période de référence pour l’acquisition des congés et période transitoire 2025
Conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail, la période d’acquisition des congés payés s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à partir du 1er janvier 2026.
Une période transitoire sera mise en place pour l’année 2026 :
Au 31 décembre 2025, il sera établi un décompte individuel des droits à congés payés acquis par chaque salarié à cette date. Le salarié pourra, à la suite, prendre le crédit en question de congés payés sur l’année civile 2026, jusqu’à la mise en œuvre du rythme de croisière prévu via l’acquisition de congés sur l’année civile.
ARTICLE 4 : Période de prise des congés et congés supplémentaires de fractionnement
Les congés payés doivent être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (période estivale légale).
Durant cette période, chaque salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs, dont 15 jours ouvrés minimum au total.
Si cette première condition est satisfaite, il sera alors apprécié le solde des congés payés restants au titre de l’année N à la date du 31 octobre.
Le salarié pourra prétendre à :
2 jours de fractionnement si le solde de congés payés restants au 31 octobre est égal à 0.
1 jour de fractionnement si le solde des congés payés restants au 31 octobre est compris entre 0.5 et 5 jours inclus.
ARTICLE 5 : Report des congés payés
Par principe, les droits à congés payés acquis au 31 décembre N-1 devront être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N.
A défaut, les congés non pris au 31 décembre seront réputés perdus.
Toutefois le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence, sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivant la date butoir de prise de ce congé. Il est convenu que cette règle de report concernera également les congés acquis antérieurement à la conclusion de cet accord.
ARTICLE 6 : Autres dispositions
Les autres modalités relatives aux congés payés, notamment le calcul des droits, les périodes assimilées à du temps de travail effectif et les congés supplémentaires pour sujétions, restent régies par la Convention collective nationale 51 et le Code du travail.
ARTICLE 7 : Durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions régissant la possibilité pour le CSE de conclure un accord collectif d’entreprise, les différents points visés par la procédure légale en vigueur en la matière ayant été respectés par l’Association.
Le CSE, dans le cadre de sa dernière réunion, a donné un accord unanime à la conclusion des présentes et a mandaté son Secrétaire, aux fins de signature du présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom de personnes physiques.