la Société MAISON DEMARLE, société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le n°950 080 465, dont le siège social est situé Parc d’activités des Ansereuilles, 59136 Wavrin, représentée par en sa qualité de Secrétaire Générale,
CGT, représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
sur mandat de son organisation syndicale,
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ensemble dénommées les «
Parties ».
Table des matières :
TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc167442965 \h 2 TITRE 1 :OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc167442966 \h 3 TITRE 2 :PRIME DE PERFORMANCE OPERATIONNELLE PAGEREF _Toc167442967 \h 3 Article 2.1 –Caractéristiques de la prime PAGEREF _Toc167442968 \h 3 Article 2.2 –Définition du chiffre d’affaires et des critères PAGEREF _Toc167442969 \h 3 Article 2.3 –Détermination des objectifs mensuels et montant de la prime PAGEREF _Toc167442970 \h 4 Article 2.4 –Prime annuelle sur le chiffre d’affaires et rattrapage au titre du taux de rebut en cas de canicule PAGEREF _Toc167442971 \h 6 TITRE 3 :PRIME INDIVIDUELLE LIEE A L’ASSIDUITE PAGEREF _Toc167442972 \h 7 TITRE 4 :PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc167442973 \h 7 TITRE 5 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc167442974 \h 8 Article 5.1 –Durée de l’accord, entrée en vigueur PAGEREF _Toc167442975 \h 8 Article 5.2 –Révision de l’accord PAGEREF _Toc167442975 \h 8 Article 5.3 –Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc167442975 \h 8 Article 4.8 –Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc167442975 \h 8
PREAMBULE :
Le 25 juillet 2023, la société MAISON DEMARLE a dénoncé les décisions unilatérales et usages relatifs au régime d’astreinte, à la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, aux primes de pénibilité et de remplacement, ainsi qu’aux primes et accessoires de salaire issus de l’ancien statut collectif de la société SASA qui avaient continué d’être appliqués aux salariés concernés après le transfert de l’activité SILPAT à la société ETS GUY DEMARLE, devenue MAISON DEMARLE.
Le 22 septembre 2023, la société a également dénoncé l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 19 décembre 2012 et l’accord sur les modalités sociales du basculement vers la convention collective de la plasturgie du 26 avril 2017.
La Société a, parallèlement, engagé des négociations avec l’organisation syndicale représentative dans la perspective de la conclusion d’un accord de méthode, afin d’ouvrir un cadre de discussions pour envisager la mise en place d’un nouveau système de rémunération, se substituant aux dispositions conventionnelles et aux usages précédemment applicables aux salariés.
Cette négociation a donné lieu à 10 réunions entre la Société et l’organisation syndicale représentative, qui se sont tenues entre les 29 juin 2023 et 04 juin 2024.
Le présent accord :
crée une dynamique qui associe productivité, qualité et sécurité, tout en favorisant l’implication collective et individuelle des collaborateurs,
définit ainsi un système de rémunération complémentaire, par la valorisation des efforts réalisés, tout en tenant compte du contexte économique et de son évolution.
Cet accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, décisions ou accords atypiques ayant le même objet et, plus généralement, à toutes les règles relatives à la rémunération, quelle qu’en soit la nature, la dénomination ou les modalités, existantes à la date de son entrée en vigueur.
TITRE 1 :OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, a pour objet d’instaurer un système de rémunération complémentaire sous la forme d’une prime collective de performance opérationnelle et d’une prime individuelle d’assiduité.
L’accord s’applique aux salariés non cadres de la société.
TITRE 2 :PRIME DE PERFORMANCE OPERATIONNELLE
Article 2.1 –Caractéristiques de la prime
La prime de performance opérationnelle est :
mensuelle,
attribuée en fonction de l’atteinte d’un objectif de chiffres d’affaires combiné à l’atteinte d’objectifs fixés sur la base de cinq critères.
Article 2.2 –Définition du chiffre d’affaires et des critères
La prime de performance opérationnelle repose sur la combinaison des critères suivants :
Le chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires s’entend du pourcentage de chiffre d’affaires de la BU Pâtisserie net facturé (net de remises, ristournes, rabais, RFA) avant toutes taxes, par rapport au chiffre d’affaires net budgété de la BU Pâtisserie.
Le chiffre d’affaires de la BU pâtisserie est celui réalisé par l’ensemble des entités de la BU Pâtisserie (Maison DEMARLE et DINC) qui contribuent directement à la commercialisation des produits dédiés à la pâtisserie fabriqués par la société MAISON DEMARLE.
Le chiffre d’affaires budgété correspond aux prévisions de résultat de la BU pâtisserie. Il est établi par la société MAISON DEMARLE et validé par les actionnaires ainsi que par le comité de surveillance.
Ce budget est arrêté pour chaque exercice comptable et sera communiqué au CSE en début d’exercice.
La sécurité :
La sécurité s’entend de l’absence d’accident du travail avec arrêt reconnu par la Sécurité Sociale et survenu au cours du mois considéré.
Le taux de service
Le taux de service est déterminé par l’indicateur dit OTIF (
« on time in full »), qui correspond au nombre de commandes expédiées dans le mois et à la date prévue, par rapport au nombre total de commandes expédiées dans le mois x 100.
L’alimentarité
L’alimentarité s’entend du respect des process de fabrication visant à garantir l’aptitude des produits fabriqués à être mis en contact avec des denrées alimentaires, en conformité avec les normes et réglementations, notamment françaises et européennes.
Le taux de rebut
Le taux de rebut s’entend du pourcentage de produits fabriqués défectueux ou non conformes aux normes de qualité requises dans le processus de fabrication et qui sont rejetés de la commercialisation, par rapport au nombre total des produits fabriqués au cours du mois considéré.
La qualité :
La qualité est déterminée par l’indicateur dit NSC (
« non-satisfaction client ») et correspond au nombre d’insatisfactions client enregistrées au cours du mois considéré et imputables à Maison DEMARLE, hors non-conformité fournisseur ou transporteur.
Article 2.3 –Détermination des objectifs mensuels et montant de la prime
Les objectifs se combinent entre eux :
le versement de la prime de performance opérationnelle est conditionné à l’atteinte de l’objectif minimum mensuel de chiffre d’affaires ; à défaut aucune prime ne peut être versée,
le montant de la prime de performance opérationnelle, lorsque ce minimum est atteint, dépend :
de l’atteinte des objectifs relatifs aux cinq autres critères,
du niveau d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires
du temps de travail (cas des salariés à temps partiel) et du temps de présence du salarié au cours du mois considéré. La prime est ainsi calculée au prorata du temps de travail et du temps de présence au cours du mois civil. Les absences pour les motifs suivants : congés payés, congés pour évènement familiaux et absences maladie pour cause de pandémie reconnue par l’OMS, exercice d’un mandat représentatif, repos compensateur de remplacement ou obligatoire, formations obligatoires ne sont pas prises en compte dans la pondération individuelle de la prime.
Pas de non-conformité d’alimentarité dans le mois Taux de rebut inférieur à 8% Taux de rebut égal ou supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 10 % 0 à 3 NSC dans le mois
Montant si objectif atteint 25 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 % 25€ si CA à 100 % 12,50€ si CA à 100 % 25 € si CA à 100 %
Pendant les 6 premiers mois d’application de l’accord :
Après 6 mois d’application de l’accord :
Chiffre d'affaires
Sécurité
Taux de service
Alimentarité
Taux de rebut
Non Qualité
Inférieur à 90% du budget
Pas de prime de performance opérationnelle
Entre 90 et 120 % du budget
Objectif Pas d’accident du travail dans le mois OTIF : Retail / E-retail : 95% Pro : 80% Interco : 90%
Pas de non-conformité d’alimentarité dans le mois Taux de rebut inférieur à 8% Taux de rebut égal ou supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 10 % 0 à 3 NSC dans le mois
Montant si objectif atteint 25 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 % 12,50 € si CA à 100 % 25 € si CA à 100 %
le CA mensuel atteint 80 % du budget = pas de prime
le CA mensuel atteint 100 % du budget, aucun accident du travail ne survient dans le mois, l’OTIF est de 88 %, l’alimentarité est conforme, le taux de rebut est de 7 % et aucune NSC n’est enregistrée, le montant de la prime est de 25 € + 25 € + 25 € + 25 € + 25 € = 125 € bruts
le CA mensuel atteint 110 % du budget, aucun accident du travail ne survient dans le mois, l’OTIF est de 83 %, l’alimentarité est conforme, le taux de rebut est de 8,7 % et 2 NSC sont enregistrées, le montant de la prime est de 27,50 € + 27,50 € + 27,50 € + 13,75 € + 0 € = 96,25 €
le CA mensuel atteint 95 % du budget, aucun accident du travail ne survient au cours du mois, l’OTIF est de 81 %, l’alimentarité est conforme, le taux de rebut est de 7,9 % et 1 NSC est enregistrée, le montant de la prime est : 23,75 + 23,75 € + 23,75 € + 23,75 € + 23,75 € = 118,75 € bruts
le CA mensuel atteint 95 % du budget, un accident du travail survient au cours du mois, l’OTIF est de 75 %, l’alimentarité subit une non-conformité, le taux de rebut est de 11 % et 3 NSC sont enregistrées = pas de prime car aucun des 5 critères combinés au CA n’est atteint
La société communiquera chaque mois au CSE les données chiffrées du mois précédent permettant le calcul de la prime de performance opérationnelle, payée au cours du mois m+1.
La prime de performance opérationnelle n’entre pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires ou de tout autre accessoire de salaire.
Article 2.4 –Prime annuelle sur le chiffre d’affaires et rattrapage au titre du taux de rebut en cas de canicule
Prime annuelle sur le chiffre d’affaires
Si le chiffre d’affaires annuel réalisé par la BU pâtisserie au cours des 12 mois de l’exercice (1er janvier au 31 décembre) atteint 90 % du budget annuel, une prime annuelle additionnelle sera payée au début de l’exercice suivant.
Le montant de la prime annuelle sera équivalent à celui de la prime mensuelle la plus élevée versée au cours de l’exercice considéré.
Rattrapage au titre du taux de rebut en cas de taux d’humidité non conforme
Si le taux de rebut atteint, au cours d’un mois durant lequel survient une période pendant laquelle le taux d’humidité est supérieur à 50%, un taux de rebut supérieur à 10%, mais est ramené, au plus tard dans les trois mois suivants, à un taux de rebut égal ou inférieur à 10%, un rattrapage de la part non versée de la prime mensuelle relative à ce critère sera opéré pour les mois précédents, dans la limite de trois mois, sur la base d’un montant de 12,50 € par mois concerné.
A titre d’exemple : au cours du mois de juillet, où une période de forte humidité est enregistrée, le taux de rebut atteint 13%, puis 12,5% au mois d’août, puis 10,5 % au mois de septembre et revient à 8 % au mois d’octobre. Un rattrapage de 37,50 € sera alors opéré pour les mois de juillet, août et septembre.
TITRE 3 :PRIME INDIVIDUELLE LIEE A L’ASSIDUITE
Chaque salarié recevra une prime individuelle liée à l’assiduité, d’un montant de 90 € bruts (et d’un montant calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel), s’il a été présent tout le mois civil.
Aucune prime ne sera versée dès lors que le salarié est absent, quel que soit le motif de l’absence, une journée ou plus au cours du mois civil.
Ne sont pas considérés comme une absence pour le versement de la prime d’assiduité les périodes assimilées à un temps de travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice d’un mandat représentatif, repos compensateur de remplacement ou obligatoire, formations obligatoires) et les congés légaux ou conventionnels pour évènements familiaux.
Toute autre absence sera prise en compte.
La prime d’assiduité n’entre pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires ou de tout autre accessoire de salaire.
TITRE 4 :PRIME D’ANCIENNETE
La convention collective de la plasturgie prévoit le versement d’une prime d’ancienneté aux collaborateurs non-cadres calculée selon un pourcentage égal à 0,80% du salaire de base par année d’ancienneté, en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :
après 3 ans : soit 2,40%
après 6 ans : soit 4,8%
après 9 ans : soit 7,20%
après 12 ans : soit 9,60%
après 15 ans : soit 12%
Par dérogation aux stipulations de la convention collective, le pourcentage de la prime d’ancienneté sera le suivant :
après 3 ans : 3%
après 6 ans : 6%
après 9 ans : 9%
après 12 ans : 12%
après 15 ans : 15%
La prime d’ancienneté est calculée sur le seul salaire de base (base 151,67 heures ou base à temps partiel le cas échéant) et n’entre pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires ou de tout autre accessoire de salaire.
TITRE 5 :DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 –Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 –Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales et réglementaires dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.
Article 5.3 –Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à la DREETS.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
Article 4.8 –Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, pour la DREETS, et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera remis à chacun de ses signataires.
Enfin, il sera fait mention du présent accord et des modalités de sa consultation sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Wavrin, le 04 juin 2024 En 8 exemplaires originaux.