Accord d'entreprise MAISON DES JEUNES ET CULTURE

Suppression de la pause méridienne pour les animateurs Enfance-Jeunesse

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MAISON DES JEUNES ET CULTURE

Le 15/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
SUPPRESSION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES ANIMATEURS ENFANCE-JEUNESSE

Entre :

center

Représenté par …..


D’une part,

Et :
Madame XXXXXXXXXXXXX représentante élue au CSE.
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX représentante élue au CSE.
D’autre part,

Préambule
Le présent accord est établi pour répondre aux contraintes spécifiques rencontrées par les animateurs enfance-jeunesse lors des mercredis en période scolaire, périodes pendant lesquelles ils sont en journée continue avec les enfants. En raison de leur rôle, ils ne peuvent pas bénéficier de la pause méridienne de 45 minutes prévue par la législation.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux animateurs enfance-jeunesse travaillant sur les mercredis durant les périodes scolaires. Il est applicable exclusivement aux situations où ces personnels assurent une présence continue auprès des enfants.
Article 2 – Suppression de la pause méridienne
En raison de la nature de leurs missions, les animateurs enfance-jeunesse concernés par le présent accord ne prendront pas la pause méridienne de 45 minutes prévue par l’article

L.3121-16 du Code du travail pendant les mercredis en période scolaire. Cette dérogation est justifiée par la nécessité d’assurer une surveillance continue des enfants.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter de la date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.
Article 4 – Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 5 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant reviser l’accord informe par courrier recommandée avec accusé de reception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de deux mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce theme, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au present accord.

Article 6 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident d’établir un bilan à mi-étape de l’application de l’accord.
Article 7 – Dépôt, publicité et mise en ligne
Le present accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231.2 du Code travail.
Ce dépôt sera accompagné des pieces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du Travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également deposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.
L’accord sera deposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis aux directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
Tout avenant au present accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales.

Fait à Lussac les Châteaux, le 13 janvier 2025

Signature des parties:

Représentant Employeur: Représentant des salariés – membres CSE,

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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