Accord d'entreprise MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 27/02/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Le 27/02/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

SIGNE LE 27/11/20129.

ENTRE :

Dont le siège est :
Immatriculé à l’URSSAF de Franche Comté sous le numéro 437000001800052662
Représentée par, , en qualité de Président.

D’UNE PART,

ET

Le personnel, représenté par, en qualité de déléguée du personnel

D’AUTRE PART,

Ont convenu ce qui suit :

Modification de certains articles relatifs à cet accord, au regard des conseils prodigués par notre cabinet comptable .

MODIFICATIONS :

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP

3 – 1 Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Les congés s’acquièrent par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.083 jours par mois.
Ainsi les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés pour une période de référence complète.
  • 2.083 x 12 mois = 24.996 (arrondis au chiffre supérieur 25 jours par an)

3 – 2 Rappel changement de la période de référence

A compter du 1er Janvier 2020 et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 décembre n-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’application du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er Janvier de chaque année.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP

Actuellement, le salarié informe des dates de congés souhaités, et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, pour rappel, la période de prise de congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur.
L’employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date.
Le solde de congés payés non pris ne peut être reporté sur l’année suivante, sauf en cas de maladie, d’accident de travail, de congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sans solde et autres cas exceptionnels, qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
La période légale pendant laquelle le salarié doit poser son congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sur ce congé principal, il est obligatoire de faire prendre aux salariés au moins 12 jours consécutifs.

ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

Suppression complète de cet article

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les conditions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er janvier 2020.

DEPOT LEGAL

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationales consultable par les salariés et les employeurs.
Un exemplaire sur support papier sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Morteau, le :
En 4 exemplaires originaux,

L’employeur représenté par le PrésidentLa déléguée du personnel

Mise à jour : 2021-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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