ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIÉS CADRES
Entre les soussignés :
La MAISON DE CEDRE, SAS au capital social de 100.00 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 984 060 889 Code NAF n° 4634Z dont le siège social est situé 4 Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX et représentée par XXX, en sa qualité de Présidente,
ci-après désignée « l’Entreprise »,
ET
L’ensemble des salariés de l’entreprise, dans le cadre de la procédure de ratification par référendum prévue aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du Code du travail.
Préambule :
La présente entreprise ne disposant ni de comité social et économique (CSE), ni de délégué syndical, l’employeur a souhaité conclure un accord d’entreprise sur la base d’une ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés cadres, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail et comme le prévoit la convention collective applicable Vins, Cidres, Jus de Fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 0493)
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise relevant du statut cadre, tels que définis par la convention collective applicable ou, à défaut, par l’usage, dès lors que leur emploi implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qu’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif. Ces salariés doivent occuper des fonctions qui ne peuvent être accomplies selon un horaire prédéterminé et nécessitent une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 – Mise en place du forfait annuel en jours
Il est institué un forfait annuel en jours applicable aux salariés mentionnés à l’article 1. Le nombre de jours travaillés dans l’année dans le cadre du forfait est fixé à 214 jours maximum, jours de RTT inclus. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé.
Article 3 – Formalisation du recours au forfait jours
Le recours au forfait jours nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit, entre l’entreprise et chaque salarié concerné. Cette convention précisera :
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail ;
les modalités de prise des jours de repos ;
les modalités de traitement des dépassements éventuels du forfait.
Article 4 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion
L’entreprise met en place les dispositifs suivants afin de garantir le respect des temps de repos et la préservation de la santé des salariés :
un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, et la rémunération ;
un système de suivi de la charge de travail, via un auto-reporting mensuel ou tout autre outil adapté ;
une charte de droit à la déconnexion précisant les plages horaires de déconnexion et les usages des outils numériques.
Article 5 – Rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire tenant compte du nombre de jours travaillés, de leur niveau de responsabilité et de leur autonomie. Cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle applicable majorée des 20%.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa ratification par les deux tiers du personnel, constatée par procès-verbal, et pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords (via le site du ministère du Travail),
d’un dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent,