Accord d'entreprise MAISON EMPLOI FORMAT BASSIN EMPLOI CHE

Accord NAO salaires 2018

Application de l'accord
Début : 19/12/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société MAISON EMPLOI FORMAT BASSIN EMPLOI CHE

Le 20/12/2018


Accord d’entreprise

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

ENTRE

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin, représentée par son directeur XXXXXX

d’une part,

ET

Le syndicat Synami CFDT représenté par XXXXXX, déléguée syndicale

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L 2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par la MEF, par courrier électronique en date du 8 novembre 2018, à engager une négociation.
La NAO s’est déroulée au cours de 2 réunions :
  • 16 novembre 2018
  • 7 décembre 2018
Avant le début de la négociation la MEF a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.

La NAO au sein de la MEF s’est déroulée dans le contexte suivant :
  • Stabilité budgétaire en 2018 par rapport à l’année précédente
  • Réduction attendue des financements en 2019 dans des proportions qui restent à préciser.

A l’issue des négociations, les parties signataires se sont entendues sur les points suivants qui font l’objet du présent accord :



I – Versement d’une prime exceptionnelle sans charges ni impôts

Fin décembre 2018, une prime exceptionnelle d’un montant de 625 euros par ETP (et proratisée en fonction de la durée de présence dans l’entreprise et du temps de travail au cours de l’année 2018) sera versée aux salariés présents dans l’entreprise. Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales votée en décembre 2018 qui permet aux employeurs de verser à leurs salariés un prime exceptionnelle sans charges ni impôts.

II – Paiement des heures supplémentaires

Les parties entendent rappeler les termes :

  • De l’accord collectif relatif à la mise en place d’horaires individualisés au sein de la MEF signé le 6 mars 2018.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accordées qu’au-delà d’un temps de travail hebdomadaire supérieur à 36 heures et 15 minutes. Aucune heure supplémentaire ne peut être accordée à l’intérieur des horaires suivants : 8h30-12h15 et 13H30-17h.
Dans le cadre d’un dispositif d’horaires individualisés, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Elles ne peuvent être accomplies que sur demande écrite et préalable du responsable hiérarchique, et dans les limites prévues à l’article V-2 de la convention collective nationale des missions locales, pour une des raisons suivantes :
  • La participation à des réunions ou des formations en dehors du territoire d’intervention de la MEF pour la partie de temps de travail excédant 7h15 minutes.
  • La participation à des réunions ou manifestations en dehors des plages fixes et des plages variables fixées dans l’accord. »

  • de la CCN des missions locales (article V-2)
« Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l’exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.
Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois par un repos, dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur. »
Les salariés de la MEF pourront demander à être rémunérés de leurs heures supplémentaires, dans les conditions prévues par la loi, plutôt que de bénéficier d’un repos.

III –Publicité

Le présent accord sera déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 2231-6 du code du travail, et publié dans la base de données nationale en ligne créée à cet effet.

V – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord

VI – Dénonciation -révision

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
  • Dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de cette lettre recommandée, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois mois à compter de la première réunion sera réputée caduque
  • Les dispositions de l’accord restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés et à l’employeur, soit à la date qui en aura été convenue dans l’avenant soit le lendemain du jour qui suivra son dépôt

Fait en deux exemplaires à Cherbourg-Octeville le 20 décembre 2018







XXXXXX


Directeur de la MEF du Cotentin
XXXXXXX


Déléguée Syndicale SYNAMI CFDT
















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