Convention collective : Tourisme social et familial : IDCC 1316
PRÉAMBULE
Le Conseil d’Administration souhaite instaurer un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, afin d’adapter leur mode de décompte du temps de travail et de leur offrir une organisation plus souple, cohérente avec les besoins de l’entreprise. Il est expressément convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra en aucun cas altérer la qualité des conditions de travail ni porter atteinte à la santé des salariés concernés, notamment en matière de durée du travail et de repos. Le présent accord est établi conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Tourisme Social et Familial. Il organise la mise en place du forfait annuel en jours par voie de référendum, en l’absence de Comité Social et Économique.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le présent accord a pour objet d’instaurer une convention de forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux dispositions de la CCN du Tourisme Social et Familial.
Article 2 – Salariés éligibles
Sont éligibles les cadres et salariés bénéficiant d’une autonomie effective dans la gestion de leur activité.Il s’agit notamment des salariés dont les fonctions, responsabilités et niveau d’autonomie – tels que décrits dans leur fiche de poste – répondent aux critères définis à l’article L.312139 du Code du travail : « Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. » Les métiers actuellement concernés sont :
Responsable restauration
Responsable hébergement
Article 3 – Nombre annuel de jours travaillés et jours de repos
Le salarié en forfaitjours organise librement son temps de travail, tout en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Le plafond annuel est fixé à 218 jours, proratisé en cas d’entrée ou de départ en cours d’année. Pour une année complète, ce forfait génère environ 8 jours de repos forfaitjours, le nombre exact pouvant varier selon le calendrier et les jours fériés de l’année considérée. Exemple 2026 : entrée le 1er avril → plafond proratisé : 163,5 jours → droits à 4 jours de repos.
Article 4 – Suivi obligatoire des jours travaillés
Chaque salarié doit renseigner quotidiennement une feuille de présence mentionnant :
Jours travaillés,
Jours de repos,
Congés payés,
Absences,
Jours fériés.
Cette feuille est transmise mensuellement à la direction pour vérification et archivage.
Article 5 – Autonomie et organisation du travail
Le salarié organise librement son emploi du temps, dans le respect :
Du bon fonctionnement de l’établissement,
Des obligations légales et conventionnelles applicables au secteur du tourisme social et familial.
Article 6 – Repos et amplitude
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
L’employeur garantit le respect strict des repos légaux suivants :
11 heures de repos quotidien,
35 heures de repos hebdomadaire.
Article 7 – Suivi de la charge de travail
Un entretien annuel sera organisé afin d’évaluer :
La charge de travail du salarié,
L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
L’application du forfaitjours.
Le salarié bénéficiant de cet accord peut solliciter, à tout moment, l’organisation d’un entretien avec les membres du Conseil d’Administration lorsqu’il en ressent le besoin.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Le Conseil d’Administration réaffirme son attachement au respect du droit à la déconnexion, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi qu’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle. À ce titre :
Le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles (appels téléphoniques, courriels, messages électroniques) en dehors de ses périodes habituelles de travail, de repos et de congés ;
L’organisation du travail et l’utilisation des outils numériques doivent permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à la déconnexion.
Article 9 – Validation par référendum
Le présent accord est soumis à référendum. Il est considéré comme adopté si au moins 2/3 des salariés votants se prononcent favorablement.Un procèsverbal est établi et conservé par l’entreprise.
Article 10 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur le lendemain de sa validation par référendum et est conclu pour une durée indéterminée.