ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE La société MAISON FLEURY dont le siège social est situé 2 rue Dalesme – 87000 LIMOGES, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Gérant ci-après dénommée « l’employeur » ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés sur une période inférieure à 12 mois, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés engagés par un contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage. Ne sont pas non plus concernés, les salariés autonomes soumis à une convention de forfait en jour.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail. Programmation des horaires La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables. Les horaires de travail seront affichés chaque début d’année avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 10 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification. Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel Durée minimale contractuelle Par dérogation aux dispositions de l’accord de branche ; la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 0 heure par semaine. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixé à 0 Heures. La durée maximale annuelle ne peut atteindre la durée légale du travail (1606 heures en moyenne au maximum, comprenant la journée de solidarité).
Article 4 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires. Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 400 heures. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont majorées à 25%. Les heures effectuées au-delà de 1 972 heures sont majorées à 50%. Pour les temps partiels, les heures réalisées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du tiers ne sont pas des heures complémentaires. Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période de référence et qui dépassent la durée annuelle du salarié. La majoration est de 15% par heure complémentaire effectuée.
Entrées et sorties en cours d’année Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de son horaire contractuel prévu par l’accord. Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou heures complémentaires. Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence. Absences Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé. Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires: -
absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;
-
absence pour maladie non professionnelle: la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne ;
-
absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent.
Article 5 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES. Le…………………… A Limoges Monsieur xx, Gérant