Accord d'entreprise MAISON GREVET

AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON GREVET

Le 15/07/2019


AVENANT N°1

Accord d’entreprise


Entre :
La SAS GREVET, dont le siège social est situé au, représentée par Monsieur, en qualité de fondé de pouvoir de la Présidente ()
Et
Messieurs et en qualité de Délégués CSE Titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été convenu de conclure le présent avenant, appelé « Avenant N°1 », à l’ « Accord d’Entreprise » du 9 mars 2018 actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les articles suivants de l’Accord d’Entreprise initial sont ainsi modifiés :

Préambule

L’entreprise, soumise à la concurrence, doit conserver sa compétitivité. Elle doit donc pouvoir s’adapter en prenant en compte ces réalités tout en ayant le souci de respecter la vie personnelle des salariés.
L’accord du 9 mars 2018 avait été négocié par les parties signataires dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017. Ce présent accord visait à concilier les impératifs de l’entreprise vis-à-vis de ses clients en organisant au mieux le temps de travail. Il porte sur la répartition du travail, sur les heures supplémentaires et la rémunération.
Toutefois, il est depuis apparu, au gré des évolutions législatives et conventionnelles ainsi que de la pratique, qu’une revue plus conséquente s’impose afin notamment de se mettre en conformité dans plusieurs domaines.
Par application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, l’entreprise Maison Grevet, dépourvue de délégué syndical, mais disposant d’un CSE et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre un projet de révision de l’accord d’entreprise précité.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise, soit la convention collective nationale du bâtiment : ouvrier (plus de 10 salariés IDCC 1597) signée le 8 octobre 1990.
Par ailleurs il convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Or, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause du fait de l’annulation de ladite convention collective en date du 27 février 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
-          de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
-          de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou
d’un jour férié,
-          et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
 
Il est ainsi convenu ce qui suit : »

Champ d’application

Inchangé

Article 1 : Principes généraux

L’article 1 est réécrit de la façon suivante :
Le temps de travail est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il s’entend comme le temps de présence au poste de travail, hors temps de pause, d’habillage et de déshabillage.
L’embauche et la débauche s’effectue directement sur le chantier.

Article 2 : Répartition du temps de travail

L’article 2 est intégralement supprimé

Article 3 : Limites

L’article 3 est intégralement conservé ; il est complété par la phrase :
Il est précisé que ces dispositions sont conformes au code du travail

Article 4 : Heures supplémentaires

L’article 4 est réécrit de la façon suivante :
En application de l’article L3121-33 du Code du Travail qui dispose qu’une Convention ou un Accord Collectif d’entreprise définit le contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties à la négociation décident donc de maintenir ce dernier à 300h par an et par salariés.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Des heures supplémentaires sont rémunérées chaque mois.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Sont ajoutés les articles 4 bis et 4 ter suivants :

Article 4 bis : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 4bis-1 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 4bis-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 4bis-3 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 4 ter : Petits déplacements

Article 4 ter-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 4 ter-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est divisée en deux parties définies par une limite de 5 km chacune, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 4 ter-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 4 ter-4 : Création de zones complémentaires
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
Article 4 ter-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.


Article 5 : Lissage de la rémunération

L’article 5 est supprimé

Article 6 : Durée de l’accord

L’article 6 est complété de la façon suivante :
Le présent avenant N°1 à l’Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 : Révision ou dénonciation de l’accord

Inchangé

Article 8 : Dépôt de l’accord

L’article 8 est complété de la façon suivante :
Le présent Avenant N°1 à l’accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direccte de la Mayenne, sur le site du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.


Fait le 15 juillet 2019 à Laval, en 3 exemplaires.
La Présidente Les délégués CSE

SAS GREVETMonsieur
Représentée par
Monsieur

Monsieur
RH Expert

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