Accord d'entreprise MAISON INTERNATIONALE RENNES

Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail à temps complet et temps partiel sur la période de référence

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société MAISON INTERNATIONALE RENNES

Le 22/09/2022


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL

SUR LA PERIODE DE REFERENCE

  • L’accord signé le 1er octobre 2015, relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est révisé ci-dessous par les deux parties en présence :
D’une part,
  • L'association Maison internationale de Rennes, dont le siège social est situé 7 quai Chateaubriand, 35 000 Rennes immatriculée à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 33115074800019, représentée par Philippe Destainville, en sa qualité de co-président.

Et d’autre part,
  • L’ensemble du personnel,

Préambule

Les deux parties conviennent que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année doit être révisé afin de mieux répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et l'organisation des évènements de sensibilisation de celui-ci, et de permettre une organisation plus cohérente du travail des salariés en accord avec les rythmes des projets auxquels ils participent respectant leur qualité de vie au travail. Cette révision se fait dans le respect de l’article 16 « Durée de l’accord, révision, dénonciation, dépôt » du précédent accord.

  • Article 1 Cadre juridique reste inchangé

  • Article 2 Champ d’application reste inchangé

  • Article 3 : Période de référence

Les dates de la période de référence sont du 01 octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Les parties se réservent le droit de renégocier la période de référence.

La durée annuelle fixée pour les temps pleins est de 1 575 heures ; la durée du travail hebdomadaire et mensuelle peut varier sur l'année de référence, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail soit inférieur ou égal à 1 575 heures.

Le volume annuel du temps de travail pour les temps partiels indiqué dans l’article L3123-1 du Code du travail doit être inférieur à 1 575 heures.

  • Article 4 – Durée du travail.

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas.
  • Les temps de déplacements habituels domicile / travail et travail / domicile.
Le nombre d’heures minimal que les salariés peuvent effectuer par semaine est de 0 heure.
Le nombre d’heures maximal que les salariés peuvent effectuer par semaine est de 48 heures.
Ceci dans le respect d’une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées au-delà des heures prévues à l’article 3 ne pourront être compensées sur la période suivante. En cas de dépassement,
  • Les heures supplémentaires seront majorer à 25%.
  • Les heures complémentaires seront les heures réalisées au delà de la durée de travail annuel contractuelle des salariés à temps partiel. Ces heures seront majorées à 17%.
Ces heures ne peuvent être effectuées que sur demande écrite de l’employeur.
Ces heures ne peuvent être effectuées que sur demande écrite de l’employeur.
Les majorations pour travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés sont applicables.
  • Article 5 – Définition des heures supplémentaires et limites :

Il appartient uniquement à l’employeur de décider si des heures supplémentaires doivent être effectuées par les salariés.

Constituent des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de 1 575 heures dans la période annuelle de référence.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70h par an et par salarié.

  • Article 6 - Programme indicatif de la répartition du temps de travail :

Chaque salarié pourra proposer de prendre 3 semaines de congés payés dans le cadre de ses droits acquis, en dehors des congés d'été, intégrée dans l’annualisation. La demande devra être faite par écrit (mail ou courrier) dans un délai de 6 mois précédent la date de départ. L’employeur y répondra par écrit également dans le mois qui suit la demande.

Une matrice, faisant figurer le nombre d'heures dues par le salarié, soit 1 575h à temps plein, ainsi que les jours fériés, les ponts et le nombre de jours de congés payés acquis par chacun, est mise à disposition du salarié par l'employeur au moins quatre mois avant le début de la période de référence (au plus tard le 31 mai).

Ce calendrier prévisionnel individuel est rempli par chaque salarié au moins trois mois avant le début de la période de référence (au plus tard le 30 juin) ; il est validé par la direction avant le 31 juillet.

Les salariés doivent renseigner leurs horaires chaque semaine dans un document prévu à cet effet appelé « gestion de temps » ainsi que sur un document de suivi annuel des horaires sur la période de référence. Aucun dépassement n'est effectué sans accord préalable de la direction.

  • Article 8 – Salariés à temps partiel :

Le calcul des heures annuelles dues par les salariés à temps partiel est fait au prorata des heures dues pour un salarié à temps plein.
Un suivi régulier est effectué par le salarié et la comptable.
Constituent dès lors, des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.
Dès lors, sur la période prévue par l’accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée et jusqu’au tiers, donne lieu à une majoration de salaire de 17 %, et ceci dès la première heure.
Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée fixée conventionnellement soit 1575 heures.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés, selon les dispositions prévues pour les heures complémentaires dans la convention ECLAT.
L'horaire de travail inscrit au contrat de travail ou dans la définition de fonction du salarié à temps partiel peut comporter (L.3123-23 du Code du travail), au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une prime de 2 points supplémentaires.
  • Article 9 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail :

Les variations exceptionnelles d’activité en termes de durée peuvent entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel.

Les modifications d’horaires ou de durées demandées par l’employeur au salarié, au-delà des limites fixées dans le contrat de travail, doivent être communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

Les modifications d’horaires ou de durées (accroissement exceptionnel ou baisse non prévisible) demandées par l’employeur au salarié dans les limites fixées par le contrat de travail, peuvent-être communiquées au salarié jusqu’à trois jours ouvrés avant la date à laquelle les heures sont prévues. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

Les modifications d’horaires ou de durées sont confirmées par écrit ou email.

Aucune modification de la planification indicative annuelle ne peut être faite sans l'accord de la direction.

  • Article 10 Impact sur le contrat de travail (Article L3122-6 du code du travail : reste inchangé

  • Article 11 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période : reste inchangé

  • Article 12 – Formation professionnelle : reste inchangé

  • Article 13 – Rémunération :

L’accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés de l’association est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues ci-dessous.
La rémunération est lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entres les périodes hautes et basses d’activité.
Les salariés à temps plein sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
 Toutefois lorsque les heures supplémentaires sont accomplies dans les conditions prévues par l’accord et au-delà des limites prévues par celui-ci, les rémunérations et majorations correspondantes sont payées en fin de période de référence.
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée et calculée sur la base d'un temps de travail hebdomadaire moyen.
  • Article 14 – Subrogation : reste inchangé

  • Article 15 : Congés payés : reste inchangé

  • Article 16 Durée de l’accord, révision, dénonciation, dépôt :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er octobre 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties autorisées : l’employeur, les délégués du personnels ou délégués syndicaux et en l’absence de délégués, l’ensemble des salariés en poste (CDI et CDD de plus de trois mois). Ceci, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. (L2222-6)
Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra donner lieu à l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision.
A défaut, dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeurera en vigueur.
La conclusion d’un avenant portant révision du présent accord est soumis aux conditions prévues par L.2261-7-1 du Code du travail
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties autorisées se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante  : cppni@branche-animation.org. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


Rennes, le 19 septembre 2022



Mise à jour : 2022-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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