Accord d'entreprise MAISON LAYAC

Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON LAYAC

Le 29/11/2025


Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail

sur une période supérieure à la semaine









La société MAISON LAYAC SAS dont le siège social est situé au lieu-dit PAGE 24200 VITRAC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’entreprise »



D’une part,




Et :




Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,


ci-après dénommés « les salariés », agissant en « collectif » sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.



D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc213165740 \h 4

TITRE I – Champ d’application PAGEREF _Toc213165741 \h 5

ARTICLE 1 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc213165742 \h 5

ARTICLE 2 – Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc213165743 \h 5

TITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc213165744 \h 6

Chapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés à temps complet PAGEREF _Toc213165745 \h 6

ARTICLE 3 – Dispositions générales PAGEREF _Toc213165746 \h 6

ARTICLE 4 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc213165747 \h 6

ARTICLE 5 – Programmation indicative PAGEREF _Toc213165748 \h 7

ARTICLE 6 – Horaires de travail PAGEREF _Toc213165749 \h 7

ARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc213165750 \h 7

ARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc213165751 \h 8

ARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée légale de travail effectif (1607 heures) PAGEREF _Toc213165752 \h 8

ARTICLE 10 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an PAGEREF _Toc213165753 \h 9

ARTICLE 11 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc213165754 \h 9

11.1 – Principe : lissage de la rémunération PAGEREF _Toc213165755 \h 9

11.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc213165756 \h 9

11.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc213165757 \h 10

11.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence PAGEREF _Toc213165758 \h 10

ARTICLE 12 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc213165759 \h 10

Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc213165760 \h 11

ARTICLE 13 – Dispositions générales PAGEREF _Toc213165761 \h 11

ARTICLE 14 – Rappel de principe PAGEREF _Toc213165762 \h 11

ARTICLE 15 – Période de référence PAGEREF _Toc213165763 \h 11

ARTICLE 16 – Modalités d communication de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc213165764 \h 11

ARTICLE 17 – Modalités de modification et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc213165765 \h 12

ARTICLE 18 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc213165766 \h 12

ARTICLE 19 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc213165767 \h 13

ARTICLE 20 – Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc213165768 \h 13

TITRE III – Dispositions générales PAGEREF _Toc213165769 \h 14

ARTICLE 21 – Durée de travail hebdomadaire légale PAGEREF _Toc213165770 \h 14

ARTICLE 22 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc213165771 \h 14

ARTICLE 23 – Définition du temps de trajet PAGEREF _Toc213165772 \h 14

ARTICLE 24 – Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc213165773 \h 14

ARTICLE 25 – Durée de travail maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc213165774 \h 14

ARTICLE 26 – Repos quotidien PAGEREF _Toc213165775 \h 15

ARTICLE 27 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc213165776 \h 15

ARTICLE 28 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc213165777 \h 15

28.1Définition PAGEREF _Toc213165778 \h 15

28.2Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc213165779 \h 15

28.3Repos compensateur PAGEREF _Toc213165780 \h 16

28.4Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc213165781 \h 16

TITRE IV – Dispositions finales PAGEREF _Toc213165782 \h 17

ARTICLE 29 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc213165783 \h 17

ARTICLE 30 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc213165784 \h 17

ARTICLE 31 – Révision PAGEREF _Toc213165785 \h 17

ARTICLE 32 – Dénonciation PAGEREF _Toc213165786 \h 17

ARTICLE 33 – Information des salariés PAGEREF _Toc213165787 \h 17

ARTICLE 34 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc213165788 \h 18


PREAMBULE


L’entreprise MAISON LAYAC SAS exploite une entreprise de torréfaction de cafés et de sa vente auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Son activité est fortement liée à la fréquentation de la clientèle, elle-même inhérente à la saisonnalité du tourisme dans cette région.

Consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.

Le présent accord, instituant une organisation du temps de travail sur l’année, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

Il a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu d’un effectif inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 08 novembre 2025.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 29 novembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

En application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.








TITRE I – Champ d’application

ARTICLE 1 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise MAISON LAYAC SAS, présents et à venir.

ARTICLE 2 – Champ d’application professionnel

Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés employés dans le cadre d’un temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Ces dispositions seront développées au titre II du présent accord.

Elles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance.

Le titre III du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise MAISON LAYAC SAS, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.


TITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois


Chapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés à temps complet


ARTICLE 3 – Dispositions générales


En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.

Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
- les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ;
- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ;
- les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou
de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national.

A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – Période de référence et horaire moyen

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de douze mois consécutifs et s’entend du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décomptent pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.










Détail du calcul de référence de la durée annuelle :

(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 8 jours fériés en moyenne
= 228 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine

= 45.60 semaines par an
x 35 heures par semaine

= 1596 heures arrondis par convention à 1600 heures par an
+ 7h (1 journée de solidarité)

SOIT 1607 heures



ARTICLE 5 – Programmation indicative


Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

ARTICLE 6 – Horaires de travail

La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.

ARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail


La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
- Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance
- La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 7 jours calendaires à l’avance,

En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour :
- Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
- Travaux urgents liés à la sécurité ;
- Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article 3171-16 du Code du travail.

ARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

- Durée minimale journalière de travail : 0 heure
- Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
- Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
- Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
- Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures

ARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée légale de travail effectif (1607 heures)

Le seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés.
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 30 novembre de l’année N+1.

ARTICLE 10 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :

- d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1960 heures,

- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1960 heures.

ARTICLE 11 – Modalités de rémunération

11.1 – Principe : lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

11.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.

Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Si le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.

11.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

11.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence

Les absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 12 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Chapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

ARTICLE 13 – Dispositions générales

Selon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1.

A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2.

A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

ARTICLE 14 – Rappel de principe

Le travail à temps partiel est mis en place dans l’entreprise dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

Le travail des salariés à temps partiel est aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Les garanties individuelles et collectives éventuelles sont détaillées ci-dessous.

ARTICLE 15 – Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail partiel sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :
- soit du 1er décembre au 30 novembre de chaque année civile,
- soit sur toute autre période définie après avis du comité social et économique s’il existe.

À titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l'échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

ARTICLE 16 – Modalités d communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Au sein de la période de référence, la durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel peut varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définies.

La répartition de la durée de travail et les horaires de travail d’un salarié à temps partiel sont précisés dans le contrat de travail ou son avenant.

Les durées minimales de repos, tant quotidiennes qu’hebdomadaires, la durée minimale de travail sur la période de référence et la durée quotidienne maximale du travail seront respectées en application des dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.

ARTICLE 17 – Modalités de modification et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de la durée et des horaires de travail pourra être modifiée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dans les circonstances suivantes :

- renforcement de l’équipe,
- période de forte ou de basse fréquentation du commerce,
- modification des horaires d’ouverture à la clientèle,
- modification des besoins de l’entreprise,
- réorganisation de l’entreprise,
- absences du personnel pour maladie, congés…,
- vacances scolaires, périodes de fêtes…,
- surcroît de travail,
- travail à accomplir dans un délai déterminé,
- périodes d’inventaire.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié, par écrit, 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Le refus d’une telle modification de la répartition de la durée de travail par le salarié ne constituera pas une faute de celui-ci dans tous les cas où ce refus serait justifié et motivé par une incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée par un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
Au cours de la période de référence, les horaires de travail pourront être révisés dans les mêmes conditions que pour une modification de la répartition de la durée de travail, soit dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

La notification d’une modification de la répartition de la durée ou des horaires de travail sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 18 – Heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence, c’est-à-dire à la fin de la période de l’année civile.

En application du présent accord, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine ne peuvent excéder le tiers de la durée contractuelle sur la période de référence.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à ce jour, des heures complémentaires peuvent être effectuées en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.

Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement au sein de l’entreprise. Le plafond de la durée de travail s’apprécie en moyenne sur la période.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective nationale précitée.

La durée de travail définie par le contrat ou l’avenant d’un salarié à temps partiel pourra être réévaluée sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition dudit salarié, si pendant une période d’au moins 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire hebdomadaire réellement effectué a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel l’horaire prévu par le contrat ou l’avenant. Cette réévaluation s’opérera par avenant.

ARTICLE 19 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen indiqué dans le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel du salarié.

ARTICLE 20 – Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu’à l’issue de ladite période.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le contrat de travail ou l’avenant à temps partiel.
En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées à l’entreprise pendant le mois considéré, soit :

Retenue = (salaire mensuel x nombre d’heures d’absence) / nombre d’heures de travail planifiée

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail du début de la période à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

TITRE III – Dispositions générales

ARTICLE 21 – Durée de travail hebdomadaire légale


A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.

ARTICLE 22 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :

- les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
-  les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;

ARTICLE 23 – Définition du temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le domicile du salarié et son lieu de travail qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou du lieu de la mission confiée.
Selon les dispositions légales, le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

ARTICLE 24 – Durée maximale quotidienne

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :

Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.

ARTICLE 25 – Durée de travail maximale hebdomadaire

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :

Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

ARTICLE 26 – Repos quotidien


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

ARTICLE 27 – Repos hebdomadaire


Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.

Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.

ARTICLE 28 – Heures supplémentaires

28.1Définition


La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

28.2Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales en application de l’article L.3121-36 du Code du travail.




28.3Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.

Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).

28.4Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié par année civile.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.

L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.

Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

TITRE IV – Dispositions finales

ARTICLE 29 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

1er décembre 2025, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative.


ARTICLE 30 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, ainsi que sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 31 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 32 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la partie signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la partie signataire, collectivement et par écrit.

Lorsque la dénonciation émane de la partie signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 33 – Information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.



ARTICLE 34 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société MAISON LAYAC SAS sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

•version intégrale du texte, signée par les parties,
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt,
•éléments nécessaires à la publicité de l’accord.


L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de l’entreprise.
Fait à VITRAC, le 29 novembre 2025

En 4 exemplaires originaux.

MAISON LAYAC SAS

Monsieur XXX


ANNEXE  : Procès-verbal






ANNEXE 1 :



Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 29 novembre 2025

.







Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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