Accord d'entreprise MAISON LEMETAIS

Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société MAISON LEMETAIS

Le 20/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignées,

La Société

Représentée par [Nom, Prénom]

Agissant en qualité de Directeur.


D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers.

(Par référendum statuant à la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est joint au présent accord)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La société applique les dispositions de la Convention collective nationale de l’alimentation (industries alimentaires diverses : 5 branches) (IDCC – 3109).

Le présent accord a pour objectif de porter le plafond légal annuel d’heures supplémentaires de 220 à 360 heures.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Par conséquent, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés à temps partiel ;
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 3 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de la direction.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L.3121-29 et L.3121-35 du Code du travail.


Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
  • 25 % pour les huit (8) premières heures supplémentaires ;

  • 50 % au-delà.


L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour et la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié est d’au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.



Article 5 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord a pour objet de porter le plafond légal annuel d’heures supplémentaires de 220 à 360 heures par an et par salarié.

Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée


Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (360 heures) pour une entreprise dont l’effectif est de vingt salariés au plus. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.


Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. Celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, le délai de 2 mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l’entreprise qui motivent un report éventuel.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2026.

Article 8.2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du [lieu].
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait au [lieu], le [date]
En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise :


Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la Société en date du [date] approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers.








Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas