Le GIP Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi (MMI’e) dont le siège social est situé 24 rue Etienne Rognon 69007 LYON, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur
ci-après dénommé « La MMI’e »
D’une part
Et
Les représentants du personnel du Comité social et économique :
- Mme XXX en qualité de secrétaire adjointe
- Mme XXX en qualité de trésorière adjointe
- Mme XXX en qualité de trésorière
- Mme XXX
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Pour rappel, les relations entre la MMI’e et ses salariés sont soumises aux dispositions du code du travail. Aucune convention collective n’est à ce jour applicable. Les dispositions de l’accord d’entreprise de substitution en vue de l’harmonisation du statut collectif conclu le 30 avril 2019 restent en vigueur. Dans ce cadre, la durée annuelle du travail au sein de la MMI’e reste fixée à 1 607 heures incluant la journée de solidarité et sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37,5 heures.
Article 1 - Objet
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de la MMI’e.
Le compte épargne temps permet à tout salarié d’épargner des jours de congés payés ou de repos non pris, ainsi que pour les salariés à temps partiel, d’éventuelles heures complémentaires demandées par la direction, en vue de les utiliser ultérieurement sous forme de congés rémunérés.
L’objectif du CET est de donner aux salariés plus de souplesse dans la gestion de leur temps, tout en encourageant l’utilisation effective des jours épargnés, dans une logique de qualité de vie au travail et de solidarité vis-à-vis des autres salariés.
Article 2 - Champ d'application
Tout salarié peut, à condition de justifier d’un an d’ancienneté, ouvrir un compte épargne temps sur simple demande adressée au service des ressources humaines.
Article 3 - Alimentation du compte
L'ouverture et l’alimentation d'un CET relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le CET peut être alimenté par des jours de congés payés, non travaillés ou de RTT ainsi que pour les salariés à temps partiel, d’éventuelles heures complémentaires demandées par la direction, dans la limite de 5 jours par an.
A l’initiative du salarié, les jours pouvant être épargnés sont les suivants :
Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Le CET peut être alimenté par la 5ème semaine de congés payés.
Jours non travaillés (JNT) pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours :
Sous réserve de l’accord de la direction, il est possible d’épargner des jours de travail supplémentaires à raison de 5 jours maximum par an. Pour ce faire, l’accord des parties est formalisé par le biais d’un formulaire régularisé avant la fin de la période considérée.
Jours RTT pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures :
Sous réserve de l’accord de la direction, il est possible d’épargner des heures de travail supplémentaires à raison de 35 heures maximum par an.
Heures complémentaires demandées par la direction pour les salariés à temps partiel
Sous réserve de l’accord de la direction, il est possible d’épargner des heures de travail complémentaires à raison de 35 heures maximum par an.
Par dérogation à l’application des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année prévues par l’accord de substitution du 30 avril 2019, l’alimentation du CET par des JNT ou des jours RTT ou des heures complémentaires ne générera ni la majoration de 10% prévue pour le rachat de jours de repos, ni la majoration de 20% pour heures supplémentaires, ni la majoration de 10% pour les heures complémentaires.
Aucune limitation du nombre total de jours épargnés n’est prévue dans le cadre du CET.
Article 4 - Utilisation des jours épargnés
Les jours déposés sur le CET peuvent être utilisés par journée ou demi-journée.
L’objectif étant de favoriser l’utilisation des jours épargnés, toute demande formulée dans le respect de ces modalités est encouragée et acceptée prioritairement, sous réserve des nécessités de service.
Si le solde de congés payés acquis, des jours non travaillés ou des jours RTT ou des heures complémentaires est nul, il est possible d’utiliser des jours épargnés dans le CET.
Un salarié possédant des jours dans son CET doit les utiliser prioritairement en cas de demande de congés sans solde. Par exception, à la suite d’une longue maladie ou d’une maternité, il n’est pas nécessaire d’avoir soldé son CET.
L’utilisation des jours épargnés dans le CET n’est pas limitée dans le temps.
Article 5 - Don de jours au titre de la solidarité familiale
Dans le cadre du compte épargne temps, les salariés ont la possibilité de faire don de jours non pris au bénéfice :
d’un salarié parent d’un enfant gravement malade ou ayant à sa charge effective et permanente une personne dont le décès est intervenu avant l’âge de vingt-cinq ans conformément à l’article L. 1225-65-1 du code du travail,
d’un salarié reconnu comme proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie au sens de l’article L. 3142-16 du code du travail :
conjoint
concubin
partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ascendant
descendant
Limitation du don
Chaque salarié peut, sur la base du volontariat, céder dans ce cadre jusqu’à trois jours par année civile, choisis parmi les jours de RTT, les jours non travaillés, les jours de congés payés acquis au-delà la 4ème semaine de congés payés ou les jours déjà inscrits sur son CET.
Modalités de demande du bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours doit adresser une demande motivée à la direction des ressources humaines, accompagnée de tout justificatif utile (certificat médical ou attestation de situation d’aidant). La demande est instruite dans un délai de 10 jours ouvrés.
Modalités du don
Le salarié donneur informe par écrit la direction des ressources humaines de son souhait de céder des jours de repos, en précisant le nombre de jours concernés. La cession est anonyme et irrévocable. Le service des ressources humaines assure la gestion centralisée des dons dans un fonds de solidarité interne.
Conditions d'utilisation
Les jours ainsi donnés sont convertis en jours de congés indemnisés pour le salarié bénéficiaire, à prendre dans la limite de 30 jours calendaires consécutifs. Leur prise doit être compatible avec les nécessités de service, sauf urgence médicale avérée.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 6 - Valorisation et indemnisation
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de départ à la retraite, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation des jours non pris, soumise à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Chaque jour épargné est valorisé sur la base du salaire journalier brut du salarié à la date de son utilisation ou de sa liquidation.
En cas de départ à la retraite, le salarié pourra utiliser à titre prioritaire les jours épargnés sur le CET en vue d’anticiper la date de son départ.
Article 7 - Information des salariés
Le suivi du compte épargne temps s’effectue via l’outil de suivi des temps Kelio ou tout autre outil qui viendrait à le remplacer.
Chaque salarié peut ainsi consulter à tout moment son compteur CET lui permettant de connaître le nombre de jours épargnés et le solde disponible.
Article 8 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Suivi et interprétation
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans à la date anniversaire de la conclusion du présent accord suivant la mise en œuvre de ce dispositif, afin d’évaluer son utilisation effective et de déterminer si une évolution des plafonds ou modalités est nécessaire.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties pourront se réunir afin de trancher toute question et d’envisager si nécessaire une révision de l’accord.
Article 10 – Révision et dénonciation
Toute demande de révision du présent accord obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, entreront en vigueur à la date de conclusion d’un tel avenant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendra effet à l'issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DDETS du Rhône.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. XXX, Responsable RH de la MMI’e.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les modalités de consultation de cet accord figureront sur le tableau d’affichage à destination du personnel.