Accord d'entreprise MAISON NOTRE DAME DE LOURDES

Accord d'entreprise sur le contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 12/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON NOTRE DAME DE LOURDES

Le 12/09/2024


Embedded ImageR Ë S I D E N C E
N 0 TA E DA ig E D € L 0 URD E 5

ENTRE
L'Association Résidence de Retraite Notre Dame de Lourdes, dont le siège est situé 24, rue Notre Dame de Lourdes, à DOMALAIN (35680).
Représentée par
D‘UNE PART
ET
Les membres titulaires non mandatés de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l'Association Résidence de Retraite Notre Dame de Lourdes et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l'article L. 2232-23-1 du Code du Travail, en l'absence de Délégué syndical.

D‘AUTRE PART

PREAMBULE :
Dans le cadre de l'organisation des recrutements de l'Association, il est, en effet, apparu qu'une négociation relative à la mise en place de contrats de travail intermittent était nécessaire.
En conséquence, l'Association Résidence de Retraite Notre Dame de Lourdes a mis en œuvre une négociation avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du Travail, afin de construire avec la direction les modalités de mise en œuvre des contrats de travail intermittente.
La transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.
Au terme des réunions de négociation en date du 11/09/2024, il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 — CHAMP D‘APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de l'Association Résidence de Retraite Notre Dame de Lourdes ayant conclu un contrat de travail intermittent en application des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 — DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet immédiatement.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7- 1 et suivants du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3 — TRAVAIL INTERMITTENT

  • Principes

Conformément à l'article L. 3123-33 du Code du Travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les emplois permanents suivants :
Aide-soignant(e), filière soins, coefficient 376
Infirmier(e), filière soins, coefficient 477
Agent de Service Hôtelier, filière logistique, coefficient 291
-Agent de Cuisine ou Cuisinier, filière logistique, coefficient 329
  • Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-34 du Code du Travail, prévoyant notamment une répartition des heures en respectant les délais de prévenance prévus par l'accord d'aménagement et d'organisation du temps de travail.
  • Rémunération
  • Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Résidence Notre-Dame de Lourdes,24 rue Notre-Dame de Lourdes,35680 DOMALAINTél. : 02-99-76-36-20Courriel : residence@ndldomalain.fr

Lorsqu‘un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai) et qu'il n‘a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue, selon les modalités suivantes :
S‘il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
  • Soit sur la dernière paie en cas de rupture,
  • Soit sur le mois de juin suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, pour inaptitude et départ à la retraite, aucune retenue n‘est effectuée.

ARTICLE 4 — PUBLICITE — DEPOT DE L‘ACCORD

A l'initiative de la Direction :
  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l'Association par l'intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de l'Association et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Social et des Familles, il ne pourra prendre effet qu'après l'agrément de la Commission Nationale d'Agrément.
Fait à DOMALAIN, le 12/09/2024
Pour le CSE
Les membres de la Délégation du Personnel titulaires du Comité Social et Economique de l'Association ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles en date du 27/05/2024

Elue CSEElue CSE

Elue CSEElue CSE

Pour l'Association

Directrice








Résidence Notre-Dame de Lourdes,24 rue Notre-Dame de Lourdes,35680 DOMALAINTél. : 02-99-76-36-20Courriel : residence@ndldomalain.fr

Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas