Accord d'entreprise MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR

ACCORD CSE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON NOTRE DAME DU SACRE COEUR

Le 21/01/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION NOTRE DAME DU SACRE CŒUR

MECS CLAIR LOGIS



Entre les soussignés :


L’Association Notre Dame du Sacré Cœur, MECS Clair Logis représentée par ………………. , dûment mandatée, ci-après dénommée l’Association,

D'une part,

Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • FO
  • CGT
  • CFDT
  • CFTC
  • CGC

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre de l’association et dans lequel est mis en place le CSE et à déterminer les moyens dont il est doté.

CHAPITRE 1: LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’association.
L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord, 1 établissement au sein de l’Association Notre Dame du Sacré Cœur.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière progressive sur une période de 3 mois allant de décembre 2018 à mai 2019 suivant le calendrier figurant en annexe 1.
La date précise des élections {1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Compte tenu du présent calendrier, la durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d'établissement sera prorogée ou réduite selon le cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec Ia date de mise en place du comité social et économique.
Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres du CSE est 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un collaborateur maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions du CSE

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.
Le CSE pourra à sa demande tenir des réunions :
  • En cas d’urgence,
  • Soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable des Services Généraux participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de 10h par titulaire et par mois conformément aux dispositions prévues à J'article R.2314-1 du code du travail.

Article 4 : Les budgets du CSE

4.1. La dévolution des biens du comité d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d'établissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion le comité d'établissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de l’association, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1.25% de la masse salariale brute de la MECS Clair Logis, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE, suivant le calendrier fixé en annexe 2.

4.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de la MECS Clair Logis telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la branche comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, OP et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et 0.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

ANNEXE 1 CALENDRIER


Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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