Accord d'entreprise MAISON PRUNIER SA

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOUR RATIFIE PAR LE PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société MAISON PRUNIER SA

Le 29/06/2026

Article %1% -Article %1% -

 ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOUR

RATIFIE PAR LE PERSONNEL

 

Table des matières

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires 3

 Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans laconvention de forfait en jours 3

Article 2.1 - Période annuelle de référence du forfait 3

Article 2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence 4

Article 2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail 4

Article 2.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence 4

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours 4

Article 3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence 4

 Article 3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsique des arrivées et départs au cours de la période de référence 4

Article 3.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base 5

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours 5

Article 4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire 5

Article 4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 5

Article 4.3 - Entretien périodique annuel 5

Article 4.4 - Droit à la déconnexion 5

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 6

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord 6

Article 7 - Révision - Dénonciation 6

Article 8 – Dépôt de l’accord 6

 Entre les soussignés :

La société MAISON PRUNIER S.A.,  dont le siège est 30 rue LéonceLaval, 16100 Cognac

 Immatriculée au RCS de Angouleme sous le n° 57B18 représentée par…………, en sa qualité de Directeur Général

 ET

Le Personnel de la société MAISON PRUNIER S.A

 Ayant accepté à une majorité d’au moins 2/3 le projet d’accord qui lui a été soumis, par référendumen date du 29 juin 2026.

 

 PRÉAMBULE

Dans un contexte économique marqué par des barrières au commerce international, l’entreprise doit adapter son organisation afin de préserver sa compétitivité, condition essentielle au maintien et au développement de l’emploi.

À ce titre, il apparaît nécessaire de mettre en place des modalités d’organisation du travail adaptées aux spécificités de son activité et à ses enjeux propres. Les dispositifs prévus par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs ne permettent pas, en l’état, de répondre pleinement aux besoins et aux contraintes de la structure.

Dans ce contexte, la mise en place d’une organisation du travail en forfait jours apparaît comme une solution adaptée. Ce dispositif permettra de répondre aux exigences de performance de l’entreprise tout en offrant aux salariés concernés une plus grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Ils peuvent ainsi ajuster leur organisation en fonction de la nature et des fluctuations de leur charge d’activité, tout en contribuant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

 Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place etd'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

En l’absence de délégation syndicale et de CSE et compte tenu des effectifs de l'entreprise, il a été fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 sur la négociation collective et notamment de l'article L 2232-23 du code du travail. Ainsi un projet d'accord a été présenté au personnel en date du 11 juin 2026. Un exemplaire du projet d'accord leur a été remis.

Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

 Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, du service commercial, dont la durée du travail ne peut être prédéte rminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.1 - Période annuelle de référence du forfait

 La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le31 décembre.

Article 2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

 Article 2.3 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

 Les journées ou les demi-journées de seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  Le temps de travail sera, en fonction de la charge detravail, réparti sur 3 jours certaines semaines, et sur jusqu’à 6 jours d’autres semaines. Un délai de prévenance d’au moins 1 mois est à respecter dans le cas ou la charge de travail prévue serait plus de 5 jours par semaine.

 Dans le cadre de cette organisation du travail, la date de prise des jours de repos sera choisie pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

 Dans la mesure du possible le salarié prévoit, un mois avant, ses jours de présence et le repos compensatoire avec son responsable hiérarchique.

Article 2.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an, conformément aux prescriptions de l’article L. 3121-64 CT. 

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3 - Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

 La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

 Lorsqu’un salarié n’estpas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

Article 3.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base 

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Article 4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

 Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie…) dans un document de suivi ad hoc, accessible par le responsable hiérarchique et le directeur financier. Ce support devra être complété pour le mois en cours, au plus tard le 25 de chaque mois.

 Les salariés concernés devront indiquer sur le même fichier les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien et les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

 Le supérieur hiérarchique, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.

Article 4.3 - Entretien périodique annuel 

A l’occasion de l’entretien individuel annuel, le supérieur hiérarchique et le salarié évaluent l’impact de cette organisation du travail dans l’entreprise, sur la charge de travail qui en découle, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.

Au regard de cette évaluation, l’employeur et le salarié définissent conjointement les mesures de prévention et, le cas échéant, de résolution des difficultés identifiées. Ces mesures et solutions sont formalisées dans le compte rendu de l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, ils examinent également, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible pour la période à venir ainsi que les éventuels ajustements nécessaires en matière d’organisation du travail.

Article 4.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

 Le salarié en forfait jours a le droit d'éteindre le ou les outils numériques ainsi que le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

 Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

  Le présent accord emporte dénonciation ourévision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.

 Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

 Le suivi du présent accord sera assuré si besoin lors d’une réunion annuelle organisée avec le personnel concerné, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier leur bon déploiement.

 Ce suivi sera confié aux représentants du personnel dans l’hypothèse où la société MAISON PRUNIER S.A.devrait ultérieurement en être dotée.

 Article 7 - Révision- Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.

 Article 8 – Dépôt de l’accord

 Le présent accord sera déposé sur laplateforme de téléprocédure du ministère du travail site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du conseil de prud'hommes compétent.

 Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage dédiés au sein de l’entreprise et dans le dossier U:\Commun\INFOS GENERALES\ACCORDS COLLECTIFS.

 

Fait à Cognac, le 11 juin 2026

Pour la société MAISON PRUNIER S.A.

Mise à jour : 2026-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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