ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SAS MAISON ROMANGEON,
dont le siège social est situé Domaine de Givray, à TROUY (18570), immatriculée sous le numéro SIREN : 884418872, représentée par ____________________________, en qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »
d'une part,
Et
Les salariés de la présente société, ayant ratifiés l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord), qui a recueilli la majorité des deux tiers.
ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, sans condition d’ancienneté, dont la durée du travail est décomptée en heures à temps complet (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensualisées), indépendamment de la nature de leurs contrats de travail, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et quelle que soit leur classification. Il est par ailleurs précisé que les apprentis peuvent également faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Sont ainsi expressément exclus :
Les salariés dont la durée du travail est fixée à temps partiel, soit une durée du travail inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine (151.67 heures mensualisées) ;
Les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures.
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les sites et établissements de la société, présents ou à venir.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter la flexibilité de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, dont l’activité est soumise à des variations, notamment en raison de l’organisation d’évènements (mariages, baptêmes, anniversaires…) plus importants notamment au printemps et été et durant les fêtes de fin d’année. Dès lors, l’aménagement du temps de travail sur l’année a notamment pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés concernés une durée de travail moyenne sur l’année équivalente à un temps complet Ainsi, pour répondre aux caractéristiques particulières de l’activité, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE
Compte tenu des variations hebdomadaires de la durée de travail en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera décompté dans un cadre annuel.
L’annualisation du temps de travail est effectuée sur la base d’un décompte annuel,
sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile, débutant le 01er Janvier de l’année N et d’achevant le 31 Décembre de l’année N.
La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures (journée de solidarité incluse), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité, calculé sur la base d’un droit intégral à congé payé (soit 5 semaines soit 30jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).
En cas d’absence (indemnisée ou non), d’embauche ou de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Le prorata ainsi effectué fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
ARTICLE 4. DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire supérieur pour les salariés ayant un temps de travail supérieur prévu au contrat sous déduction des congés payés et jours fériés tombant dans ladite période.
En cas d'absence pour maladie ou accident, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Le prorata ainsi effectué fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées. Cette régularisation est opérée, le cas échéant, en tenant compte du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail inférieure aux sommes qui lui ont été versées dans le cadre du lisage de rémunération, ces heures lui sont acquises ainsi que la rémunération correspondante.
ARTICLE 5. VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation ne peut excéder 7 heures par rapport à la durée hebdomadaire du travail, sans que la durée du travail ne puisse dépasser 42 heures par semaine.
Ainsi, les heures effectuées dans cette limite ne donnent lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur.
À l'issue de chaque période de paie, sont établis le nombre d'heures accomplies ainsi que le cumul depuis le début de la période de modulation. Cette information figure soit sur le bulletin de paie ou soit sur un document annexé.
Il est rappelé que l’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites maximales suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
48 heures sur une même semaine ;
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 6. PROGRAMMATION INDICATIVE ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION D’HORAIRES
Les plannings prévisionnels annuels seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen (affichage, remise de planning, email, courrier…). Les plannings mensuels/hebdomadaires seront transmis au fur et à mesure de la réalisation de la période de référence par les moyens adaptés pour assurer l’information du salarié.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures ou de la durée contractuelle moyenne prévue.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Les salariés sont informés des horaires de travail pour chaque jour travaillé par voie d’affichage d’un planning initial d’horaires au moins dix (10) jours calendaires avant le premier jour d’exécution de la semaine de travail concernée.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires avant le début de son exécution.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société.
ARTICLE 7. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
Sous la supervision de l’employeur, chaque salarié doit renseigner les heures réalisées chaque semaine et chaque mois sur un planning dédié. Celui-ci sera signé à la fois par le salarié et par l’employeur à la fin de chaque semaine et de chaque mois.
ARTICLE 8. REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute des salariés est lissée chaque mois sur la base de l’horaire moyen de la modulation, indépendamment des variations d’horaires résultant de la modulation.
Au terme de la période de référence, un décompte des heures effectuées par le salarié est effectué :
Si le salarié a effectué un nombre d’heure en deçà de la durée de travail fixée, les heures lui seront acquises ainsi que la rémunération correspondante ;
Si le salarié a effectué un nombre d’heure au-delà de la durée de travail annuelle fixée, il lui sera versé un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées. Cette régularisation est opérée, le cas échéant, en tenant compte du taux de majoration applicable aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, est opérée sur le solde de tout compte, une régularisation effectuée sur la base du temps réel de travail.
ARTICLE 9. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de l’amplitude de la modulation, soit 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires rémunérées ou compensées en repos dans les conditions exposées ci-après.
De même, à la fin de la période de référence, si la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année, les heures effectuées au-delà, ont la nature d'heures supplémentaires. Elles ouvriront droit à leur paiement avec les majorations correspondantes ou seront compensées en repos.
A titre informatif et à ce jour, les heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations suivantes :
25 % pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne aux 36,37, 38, 39, 40, 41,42 et 43ème heures ;
50% pour les heures effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)
Le paiement des heures supplémentaires peut être en tout ou partie remplacé par un repos compensateur équivalent pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A noter, ce repos compensateur ne pourra être pris qu’à compter de 7 heures de repos acquis, par journée complète ou demi-journée dans les deux (2) mois suivants l’ouverture du droit et dans un délai maximum d’un (1) an. A défaut de prise des repos compensateurs dans le délai maximum d’un (1) an, ceux-ci seront définitivement perdus.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales à ce jour à savoir à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à la contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre indicatif et à ce jour la contrepartie obligatoire en repos est fixée (c. trav. art. L. 3121-38) :
à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus.
à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence ou sera compensé en repos compensateur pris dans les conditions susmentionnées.
ARTICLE 10. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.
ARTICLE 11. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12. SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR, DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES (18000)..