Accord d'entreprise MAISON SAINT JEAN

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MAISON SAINT JEAN

Le 21/10/2025







Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail



Entre les soussignés :

D’une part,ETLes délégués du personnel dûment mandatés, représentés par

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit

Préambule


Le présent accord a pour vocation d’actualiser les questions liées à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Cet accord relatif à l’organisation générale du temps du temps de travail s’inscrit dans le cadre général de la volonté de l’Association de veiller à la bonne application des dispositions légales et conventionnelles.

Il vise à définir un cadre général de façon à garantir un traitement juste et équitable pour l’ensemble des salariés dans le respect des principes et valeurs de l’Association


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique :

  • A l’ensemble des salariés, hors cadres dirigeants non soumis à un horaire collectif.
  • Aux contrats à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.
  • Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes règles, avec proratisation de leur durée du travail.

Article 2 – La durée du travail


La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein.

Le temps partiel est calculé au prorata du contrat de travail.

La durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures pour un temps complet.

La durée hebdomadaire minimale est de 18 heures pour un temps complet.

- La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures, dans la limite d’une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. `

Par dérogation à la durée maximale journalière de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à

12 heures maximum, lorsque les nécessités liées à l’organisation du service, aux contraintes d’activité ou à la continuité de l’accompagnement des usagers l’exigent.

Cette dérogation est strictement encadrée et ne pourra avoir pour effet de :
  • dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue de

    48 heures, ni la durée moyenne de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives (ou 46 heures dans les conditions prévues par la loi) ;

  • réduire le repos quotidien minimal de

    11 heures consécutives prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail ;

  • porter atteinte au respect des repos hebdomadaires.

L’employeur s’engage à informer et consulter le Comité Social et Économique (CSE) sur la mise en œuvre effective de cette dérogation, ainsi qu’à en assurer un suivi régulier.

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.

Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d’un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.








Article 3 – Organisation et période de référence


La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L’organisation du travail s’effectue selon un cycle de 4 semaines.

Le décompte du temps de travail est établi sur l’année civile, ce qui permet d’apprécier le respect de la durée légale du travail sur cette période de référence.

Néanmoins, un suivi intermédiaire est réalisé à la fin de chaque trimestre civil (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre), afin de procéder, le cas échéant, au versement des heures complémentaires et supplémentaires dues, conformément aux articles L.3121-28 et L.3121-29 du Code du travail.

Les plannings sont établis en fonction des besoins du service et communiqués aux salariés au minimum 7 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où ce délai peut être réduit à 1 jour, dans le respect des dispositions légales relatives à l’information des salariés sur leur temps de travail (article L.3121-47 du Code du travail).

TITRE II – MADALITES DE DECOMPTE ET DE REGULARISATION


Article 4 – Suivi et régularisation trimestrielle

.
Le décompte du temps de travail est établi sur l’année civile, ce qui permet d’apprécier le respect de la durée légale du travail sur cette période de référence.

Néanmoins, un suivi intermédiaire est réalisé à la fin de chaque trimestre civil (janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, octobre-décembre), afin de procéder, le cas échéant, au versement des heures complémentaires et supplémentaires dues, conformément aux articles L.3121-28 et L.3121-29 du Code du travail.

Les plannings sont établis en fonction des besoins du service et communiqués aux salariés au minimum 7 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où ce délai peut être réduit à 1 jour, dans le respect des dispositions légales relatives à l’information des salariés sur leur temps de travail (article L.3121-47 du Code du travail).


Article 5 – Heures supplémentaires et complémentaires


  • Heures supplémentaires
Sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail de référence fixée sur le trimestre.
Elles ouvrent droit :

  • aux majorations de salaire prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51), ou, à défaut, par les dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail) ;






  • dans le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la CCN 51, ou, à défaut, par le Code du travail (220 heures par an).

  • Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel.


Elles sont encadrées par les articles L.3123-9 et suivants du Code du travail ainsi que par la CCN 51 :

  • elles ne peuvent excéder le dixième de la durée contractuelle de travail ;

  • par accord écrit, cette limite peut être portée jusqu’au tiers de la durée contractuelle ;

  • au-delà de ces limites, les heures effectuées sont réputées heures supplémentaires et requalifient le contrat en temps plein.

Les heures complémentaires donnent lieu aux majorations de salaire prévues par la loi et la convention collective.

  • Validation et reconnaissance
Les heures supplémentaires comme les heures complémentaires ne sont reconnues comme temps de travail effectif et donc rémunérées qu’à la condition :

d’avoir été préalablement demandées ou autorisées par l’employeur ou le responsable hiérarchique, ou a minima validées a posteriori, et d’être dûment justifiées.

Article 6 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée et mensualisée : chaque salarié perçoit ainsi, chaque mois, un salaire identique, indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois.

Conformément au principe de décompte trimestriel du temps de travail, les heures supplémentaires et les heures complémentaires éventuellement accomplies sont calculées à la fin de chaque trimestre civil et donnent lieu à un paiement distinct, avec application des majorations prévues par la loi et la convention collective applicable.

En cas d’absence ou de départ du salarié en cours de période de référence, une régularisation est opérée sur la base du nombre d’heures réellement travaillées par rapport au temps de travail rémunéré.

Article 7 – Contrôle du temps de travail


Le temps de travail est suivi au moyen d’un système de pointage et/ou de plannings validés par l’encadrement.
Chaque salarié doit obligatoirement pointer à l’heure effective de prise de poste et à la fin de son service.






  • Les pointages anticipés, réalisés avant l’horaire prévu de début de poste, ne seront pas comptabilisés comme temps de travail, sauf accord ou validation expresse de l’encadrement lorsque le salarié a effectivement commencé son activité.
  • De même, le pointage de fin de poste doit correspondre à la fin réelle du service.

Article 8 – Temps de travail effectif et pause


Rappel : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont considérés comme du temps de travail effectif :
  • les opérations d’habillage et de déshabillage rendues nécessaires par le port obligatoire d’une tenue professionnelle, lorsque le badgeage s’effectue en tenue civile ;
  • le temps de transmission entre équipes lors de la prise et de la fin de poste ;
  • pour les salariés en horaire posté, la pause minimale de 20 minutes dès lors que la journée de travail atteint 6 heures consécutives. Cette pause est rémunérée et intégrée au temps de travail effectif.

Pour les salariés non soumis aux horaires postés, le temps de pause déjeuner est fixé à 1 heure. Cette pause n’est pas rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ses temps de pause Compte tenu de la nature de l’activité de l’établissement, le temps de pause ne peut pas toujours être planifié à l’avance.

Dans ce cas, il est donc pris par le salarié en accord avec son responsable de service en fonction des besoins des résidents.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 9 – Date d’application et durée


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Un premier bilan sera effectué à l’issue de la première année d’application, puis annuellement.

Article 10 – Suivi et évaluation


Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour évaluer l’application de l’accord. Un bilan pourra être partagé avec les représentants du personnel et transmis aux salariés concernés.










Article 11 – Révision et dénonciation


L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par la loi, moyennant un préavis de 3 mois.

Article 12 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, adressé à la DREETS Hauts-de-France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Il sera affiché au sein de l’établissement et mis à disposition dans la Base de Données Économique et Sociale (BDES).

Fait à Lille, le ………………………



Le Directeur




Pour les représentants du personnel
……………………………………

Annexe récapitulative



ThèmeDisposition applicable
Durée annuelle du travail effectif : 1607 heures
Elle résulte du calcul suivant :
  • Base légale annuelle : 35 h × 52 semaines = 1820 h
  • Déduction des congés payés (5 semaines) : – 175 h
  • Déduction des jours fériés chômés (10 jours) : – 70 h
  • Ajout de la journée de solidarité : + 7 h= 1607 heures de travail effectif par an.

Durée quotidienne maximale12 heures
Durée quotidienne minimale2 heures
Durée hebdomadaire moyenne35 heures
Durée hebdomadaire maximale48 heures (44 h en moyenne sur 12 semaines)
Repos sur 2 semaines4 jours dont 2 consécutifs
Dimanche de reposAu moins 1 dimanche toutes les 3 semaines inclus dans les 2 jours consécutifs
Pause obligatoire20 minutes rémunérées dès 6 h consécutives
Habillage/DéshabillageInclus dans le temps de travail effectif
Transmission (prise/fin de poste)10 min début + 10 min fin inclus dans le temps de travail



Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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