Accord d'entreprise MAISON TOUS LOISIRS CULTURE A CAZERES

ACCORD SUR L'INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE CRISE SANITAIRE 2020 - COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société MAISON TOUS LOISIRS CULTURE A CAZERES

Le 09/09/2020


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ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

CRISE SANITAIRE 2020 – COVID 19

ASSOCIATION MAISON POUR TOUS


ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

CRISE SANITAIRE 2020 – COVID 19

ASSOCIATION MAISON POUR TOUS



ENTRE


L’association MAISON POUR TOUS
RCS : 478 937 980
Siège social : 6, rue des CAPUCINS 31 220 CAZERES
Représentée par, en qualité de président,

D’UNE PART,


ET,



L’ensemble du personnel de la Société, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,


Préambule


Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet, par accord d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, l’association MAISON POUR TOUS est affectée par une diminution de son activité qui ne lui permet pas de maintenir l’emploi constant de l’ensemble de son effectif.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité durant la crise sanitaire, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association admis au bénéfice du dispositif de l’activité partielle mis en place dans l’association.


ARTICLE 2. COMPETENCES IDENTIFIEES COMME NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE L’ACTIVITE


L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences de gestion de la politique financière, de l’organisation des activités
  • Compétences de gestion des ressources humaines
  • Compétences de pilotage stratégique du centre social

ARTICLE 3. CRITERES JUSTIIFIANT LA DESIGNATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE OU LA REPARTITION DIFFERENTE DES HEURES TRAVAILLEES


Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, sont définis au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :
  • Identification des animateurs dont les ateliers peuvent être repris compte-tenu des recommandations sanitaires et du public concerné

  • Présence partielle des encadrants nécessaires au bon fonctionnement de chaque service,

  • Maintien des salariés en activité partielle dans le cas d’identification de situation « vulnérable » au regard de la crise sanitaire ou dans le cas d’obligation de garde d’enfants si fermeture de l’établissement scolaire et uniquement jusqu’à fin juin 2020



ARTICLE 4. REEXAMEN DES CRITERES D’INDIVIDUALISATION OU DE MODULATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de trois mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.


ARTICLE 5. CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.


ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :


  • Affichage dans les locaux


ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

7.1 : Durée de l’accord


Le présent accord couvrira toute la durée de mise en place de l’activité partielle au sein de l’association MAISON POUR TOUS et ce, depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.



7.2 : Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ………, au nom de l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-GAUDENS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

7.3 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail (délai de 15 jours ramené à 5 jours pour les accords Coronavirus -ordonnance 2020-428 du 15/4/2020)



Fait à CAZERES.

Le 09/09/2020



"Signature pour l'entreprise""Signatures de l’ensemble des salariés"

ANNEXE


Extrait de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)


Article 8

<…>
« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
« II.- Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. »
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