Accord d'entreprise MAISON VILLEVERT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MAISON VILLEVERT

Le 29/07/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

ENTRE :

La

Société MAISON VILLEVERT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.453.155 €uros, dont le siège est situé à MERPINS (16) – VILLEVERT -, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 524 935 301, représentée par la SAS SAINT VINCENT, en sa qualité de Président, elle-même représentée par son Président,


Ci-après « L’entreprise »


Et :

Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise lors des dernières élections professionnelles

L’entreprise ainsi que les élus titulaires au CSE sont dénommées ci-après « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif :

  • D’adapter la durée du travail aux besoins actuels de l’entreprise ainsi qu’à son évolution ;
  • De fixer les nouvelles modalités d’aménagement et de durée du travail en conciliant des conditions de travail favorables et le développement de l’activité et l’entreprise.
En l’occurrence, ce besoin d’adaptation s’inscrit dans le cadre d’un développement du chiffre d’affaires de l’entreprise qui progresse de manière régulière.
Au cours de l’année 2020/21, l’entreprise a connu une progression significative de son Chiffre d’Affaires, nécessitant un appel régulier au volontariat du personnel de production.
Les perspectives favorables pour l’exercice 2021/22 conduisent l’entreprise à réfléchir à une utilisation des équipements actuels sur une plage horaire plus étendue. Il apparait en effet nécessaire d‘augmenter la capacité de production afin de capter de nouvelles parts de marchés, et poursuivre la diversification du portefeuille clients.
Au regard de l’aménagement du temps de travail, cela se traduit par la nécessité de mettre en place de manière pérenne un travail dit « posté » discontinu, soit un mode d’organisation du travail dit « en 2 X 8 ».
Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la Direction à ouvrir une négociation sur un nouvel aménagement de la durée de travail au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2232-24 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Vins & Spiritueux ont été informées par lettre recommandée A/R en date du 26 octobre 2021 de l’engagement des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord.

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique ont ainsi été informés de leur faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

En l’absence de mandatement, les parties ont convenu de négocier et de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail.

Les parties se sont réunies le 01er décembre 2021, les 15 Décembre 2021, 24 Janvier 2022, 10 Février 2022, 17 Février 2022, 3 Mars 2022, 22 Mars 2022, 5 Avril 2022, 12 Avril 2022, 19 Avril 2022 et 9 juin 2022.

Au cours de ces réunions, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception :
- Des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont la situation est traitée par l’accord collectif de branche ;
- Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition de la durée du travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2. Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Il est convenu que la pause déjeuner ne peut pas être considérée comme du temps de travail effectif, eu égard au fait que cette pause implique que le personnel quitte effectivement son poste de travail.
Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par l’entreprise.

2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).
Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL HORS TRAVAIL POSTE

3.1. Temps de travail hebdomadaire

A l’exception du personnel en forfait jours, des cadres dirigeants ainsi que du personnel relevant des services visés à l’article 4 ci-dessous (travail posté en équipe), il est rappelé que la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures.
Pour les salariés relevant du présent article 3, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

3.2. Forfaits en heures sur la semaine ou sur le mois

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 du Code du travail, lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l’entreprise pourra conclure avec ses salariés une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires.
Le recours à cette possibilité nécessitera l’accord du salarié concerné et l’établissement d’une convention de forfait par écrit.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article L.3121-57 du Code du Travail, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.

ARTICLE 4 : TRAVAIL POSTE DISCONTINU EN « 2 X 8 »

4. 1 – Champ d’application

Le présent article 4 est applicable à l’ensemble des salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, qui relèvent des services suivants de l’entreprise :
  • Service « Production/Liquide» ;
  • Service «Production/Mise en Bouteilles » ;
  • Service « Logistique », seulement pour les Magasiniers et Caristes, appelés dans le cadre de leur activité à suivre l’organisation de la production,
  • Le service « Maintenance », appelés dans le cadre de leur activité à suivre l’organisation de la production.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés à ces postes et ateliers.





4. 2 – Définition du travail postés

Le travail posté est un mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme qui peut être continu ou discontinu.
Le travail posté discontinu permet de désigner le plus souvent les modes d’organisation du travail dits « en 2X8 ».
Dans cette configuration, deux équipes se succèdent dans la journée pour couvrir une plage horaire étendue.
C’est le mode d’organisation retenu en l’espèce.

4. 3 – Horaires de travail du personnel posté

Il est rappelé que les salariés concernés par le travail en 2x8 sont les services Production Liquide, Mise en bouteille, Logistique et Maintenance.

C’est au manager de chaque service de déterminer, en fonction de l’activité, si tout ou partie de son équipe est soumis au rythme 2x8 de manière ponctuelle ou pérenne.

L’horaire des salariés à la date d’entrée en vigueur de l’accord sera le suivant :

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi de 4H45 à 13 Heures
Le Vendredi de 5 H à 12 Heures

Equipe de l’après-midi :

Du lundi au jeudi de 13H à 21H15
Le Vendredi de 12 H à 19 Heures

Le personnel en équipe 2x8 bénéficie d’une pause de 30 minutes par poste

. Il est convenu entre les parties que cette pause n’est pas rémunérée.


En conséquence le temps de travail effectif est de 38 H 20 Minutes par semaine.

4. 4 – Repas et prime de panier

Les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté en 2X8 sont, du fait de l’organisation des horaires de travail et des conditions particulières d’organisation en résultant, contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.
Dans ce cadre, les parties sont convenues qu’une allocation, intitulée « prime de panier », serait versée aux salariés précités. Le montant de cette prime de panier est fixé à 5,80 € par jour. Ayant la nature de frais professionnels, cette dernière est exonérée de cotisations sociales. Le montant de cette prime de panier pourrait le cas échéant évoluer dans les limites du barème fiscal en vigueur.

4. 5 – Planning et modification du planning

La composition nominative de chaque équipe, y compris celle des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire.
Le planning détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché et communiqué sept (7) jours à l’avance.
La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

4. 6 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés postés et listés au 4.1 est fixé à 200 heures
Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4. 7 – Contreparties dans le cadre du travail posté

Les Parties reconnaissent que le travail posté est générateur de contraintes pour le salarié, liées aux horaires de ce dernier.
Dans ce contexte et afin de prendre en compte ces contraintes spécifiques, elles ont prévu les contreparties suivantes dans le cadre de cette organisation du travail :

a. Primes d’équipe

Les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté percevront une « prime d’équipe » dont le montant est fixé à date à 10 € bruts par salarié et par jour de travail posté.

b. Majorations améliorées accordées dans le cadre du recours aux heures supplémentaires

A titre plus favorable, les heures supplémentaires effectuées par les salariés postés au-delà de 35 heures seront majorées de :
  • 25% de la 36ème à la 38ème heure
  • 50% à partir de la 39ème heure.

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Le repos compensateur de remplacement (RC), comptabilisé dans un compteur prévu à cet effet devra être pris dans un délai maximal d’une année civile, soit avant le 31 décembre de chaque année.
Le compteur annuel ne pourra pas être supérieur à 50 h (au-delà, les heures seront systématiquement rémunérées), étant précisé que ce plafond concerne les tâches effectuées en travail posté et hors travail posté.
Le repos compensateur remplace tant la totalité de l’heure supplémentaire que la majoration de cette dernière.
A titre d’exemple, jusqu’à 38 heures, la durée totale du repos compensateur de remplacement (heure supplémentaire et majoration) sera de 1h15. Il sera de 1h30 à partir de la 39ème heure.
Le repos compensateur de remplacement prendra la forme d’une réduction d’horaire, de jours de congés supplémentaires ou de demi-journées de congés supplémentaires. Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos. L’employeur fera connaître par écrit sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.
A défaut d’avoir utilisé son compte RC avant la fin de l’année civile, la Direction pourra au choix imposer au salarié la prise du repos, dans un délai de deux mois à compter du 01 Janvier de l’année N+1, ou verser au salarié dans le même délai la compensation financière équivalente.

4.8 – Fin de la majoration pour travail de nuit

Le présent accord met fin, à la date de sa conclusion, à l’usage qui consistait à majorer de 30% les heures de nuit.

4.9 – Travail exceptionnel le samedi

A titre exceptionnel, il pourra être demandé aux salariés de travailler un ou plusieurs samedis, en fonction des contraintes liées à la production.
Le travail du samedi se fera en priorité sur la base du volontariat.

4.10 – Cas particuliers

Equipe de maintenance/Coordinateurs de Production

Il est précisé que le Coordinateur de Production ou le Technicien de Maintenance veillera au démarrage des machines pour le début de la production aux horaires indiqués à l’article 4.3, à titre indicatif.
Ils assureront également la fermeture du site à la fin de l’équipe d’après-midi.

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.


ARTCILE 6 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux élus du CSE

et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


Les Parties signataires ou ayant adhéré au présent accord conviennent de se rencontrer au moins une fois par an, afin de faire le point sur sa mise en œuvre et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de ce dernier en vue de le faire évoluer.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de

trois mois.


La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 8 : DEPOT – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CNVS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris) et en informera le personnel.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de l’entreprise.
Fait à MERPINS, le 29 Juillet 2022
Pour la Société Maison VILLEVERT

Les Elus Titulaires du CSE,

Mise à jour : 2023-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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