MAJ, Etablissement de Brétigny, immatriculé au RCS de Bobigny, n° 775 733 835 014 04, situé 2 rue de Bretagne – 91220 BRETIGNY représenté par <>, agissant en qualité de Directeur
Et
Le
Syndicat C.F.T.C, représenté par <>, Délégué syndical.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, les salariés bénéficient d’une prime de fin d’année versée avec le salaire de juin.
Les modalités d’attribution ont été définies par un accord d’établissement en date du 3 juillet 2009.
La délégation syndicale C.F.T.C. a demandé que la condition d’ancienneté pour en bénéficier soit abaissée.
Les parties se sont réunies et ont convenu d’élargir le champ d’application des bénéficiaires de la prime annuelle.
Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à la prime annuelle sur l’établissement de BRETIGNY, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions prévues par l’accord du 3 juillet 2009.
ARTICLE 1 : PRIME ANNUELLE
Une prime annuelle est versée chaque année avec le salaire du mois de juin.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
La prime annuelle sera versée à tous les salariés de l’établissement distinct de BRETIGNY < > et relevant des catégories de paie < >.
La prime annuelle est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté continue d’un an au 30 juin de chaque année.
Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours au 30 juin bénéficient de la prime annuelle.
Par exception, les salariés dont le contrat de travail est rompu en raison d’un départ volontaire à la retraite ou d’une mise à la retraite bénéficient du versement de la prime à la date de leur départ. Le montant de la prime est dans ce cas proratisé en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME ANNUELLE
Le montant de la prime annuelle est calculé en fonction de l’ancienneté, appréciée au 30 juin.
Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté continue au 30 juin, le montant de la prime annuelle est de < >.
Pour les salariés ayant au moins trois ans d’ancienneté continue au 30 juin, la prime annuelle est calculée comme suit : < >
ARTICLE 4 : ABATTEMENT POUR ABSENTEISME
Les parties conviennent de tenir compte de l’absentéisme dans le calcul du montant de la prime.
Par conséquent, des abattements sur les montants ci-dessus sont pratiqués pour les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, c’’est à dire essentiellement les absences autres que celles-ci-après énumérées :
congés de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption,
absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à un accident de trajet dans la limite ininterrompue d’un an,
congés payés, repos RTT et repos compensateur,
congés pour évènements familiaux,
heures d’exercice de mandat représentatif et formations afférentes,
absences liées à l’activité partielle,
absences pour formation professionnelle.
La période de référence pour la prise en compte des absences de la prime annuelle de l’année N est : 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Des abattements sur le montant de la prime sont pratiqués comme suit :
<> € par jour d’absence calendaire, en cas d’absence autorisée (ex : maladie, accident de trajet, congé sans solde, …), avec une franchise de 7 jours calendaires pour le 1er arrêt, par an.
<> € par jour d’absence calendaire, en cas d’absence non autorisée, applicable dès le 1er jour d’absence. Aucune franchise ne sera applicable.
Cet abattement a pour assiette le montant de la prime.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS ANTERIEURES
Le présent accord annule et remplace toute dispositions ayant le même objet.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Il est conclu pour une durée indéterminée et détermine les modalités de versement de la prime versée à compter de juin 2023. Toute modification qui fait l’objet d’un accord entre les parties signataires donne lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et est déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
L’accord est déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord est faite sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Brétigny, le 28 avril 2023, En trois exemplaires originaux,